TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002711_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 5 mai, 6 juillet 2020 et 5 janvier 2021, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er avril 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de pension en vue de la prise en compte de son reclassement à l'indice 798. Il soutient qu'il pouvait bénéficier d'un avancement conformément au décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, dès lors qu'il était dans son champ d'application de par sa disponibilité du 1er octobre 2014 renouvelée le 1er octobre 2017, jusqu'à la date de départ à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'intéressé ne peut revendiquer la rémunération de sa pension à l'indice majoré 798 dès lors qu'il était placé en position de disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er octobre 2014 ; - le décret du 27 mars 2019 n'est applicable qu'aux demandes et renouvellements de disponibilité intervenus depuis le 7 septembre 2018 ; - c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'indice 783 correspondant au grade et à l'échelon qu'il détenait effectivement avant sa mise en disponibilité. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 2017-194 du 15 février 2017 fixant le nouvel échelonnement indiciaire de divers corps de la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, titulaire d'un titre de pension concédé par arrêté du 27 janvier 2020, dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice majoré 783 du 8ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrication, conteste la décision du 1er avril 2020 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension afin qu'elle prenne en compte son reclassement à l'indice 798. 2. En premier lieu, aux termes de l'articles 48-1 du décret du 16 septembre 1985 modifié : " Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans. () ". Aux termes de l'article 17 du décret du 27 mars 2019 : " () / II. - Les dispositions de l'article R.* 135-8 du code de justice administrative et celles des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité, des articles 25-1 et 25-2 du décret du 13 janvier 1986 précité et des articles 36-1 et 36-2 du décret du 13 octobre 1988 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. () ". 3. M. D est titulaire d'un titre de pension dont la pension a été liquidée sur la base de l'indice majoré 783 du 8ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrication. Il soutient que sa pension doit prendre en compte son reclassement à l'indice 798 conformément à l'article 48-1 du décret du 16 septembre 1985, créé par le décret du 27 mars 2019. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les dispositions de l'article 48-1 du décret du 16 septembre 1985 ne concernent que les demandes ou les renouvellements de disponibilités intervenues à compter du 7 septembre 2018. Or, il n'est pas contesté que M. D a été placé en disponibilité pour convenance personnelle le 1er octobre 2014, renouvelée le 1er octobre 2017, soit antérieurement au 7 septembre 2018. Dès lors, M. D n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 27 mars 2019. 4. En second lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en lui demandant de fournir une copie de son contrat de travail et d'un bulletin de paie, l'administration a reconnu qu'il entrait dans le champ d'application du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019, dès lors que cette lettre n'est qu'une simple demande de production de documents afin de vérifier s'il pouvait éventuellement bénéficier des nouvelles dispositions issues dudit décret. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, J-C. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2002711_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel