TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002711_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 12 mars, 25 juin, 3 juillet 2020 et le 3 mai 2023, la société Walker et Son Hauliers Limited demande au tribunal de prononcer le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 18 521,86 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle soutient qu'elle peut bénéficier du remboursement de taxe demandé, dès lors que trois demandes ont été effectuées à son insu par un de ses agents. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 7 juillet 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale de la décision attaquée. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme A et les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Walker et Son Hauliers Limited., dont le siège social est situé au Royaume Uni, a déposé une demande de remboursement le 10 janvier 2020 pour un montant de 18 521,86 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. A la suite du rejet global par l'administration, la société requérante demande au tribunal le remboursement de 18 521,86 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 2. D'une part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. " et aux termes de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts : " I. Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi ". D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/09/CE susvisée : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'État membre du remboursement, l'assujetti non établi dans l'État membre du remboursement adresse à cet État membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre. " et aux termes de l'article 16 de la directive 2008/09/CE susvisée : " La période du remboursement n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. " transposé à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts qui dispose : " La demande de remboursement porte sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, cette demande peut porter sur une période inférieure à trois mois si elle constitue le solde d'une année civile. / () ". 3. L'administration fait valoir que, conformément à la doctrine BOI-TVA-DED-50-20-30-20 §120, les demandes de remboursement doivent être déposées chronologiquement dans la limite de quatre demandes par année civile, chacune d'entre elles devant ainsi porter sur au minimum un trimestre, une cinquième demande portant sur une période inférieure à trois mois étant toutefois admise pour solder une année civile. Or, ces conditions limitatives ne résultent d'aucune disposition légale et cette interprétation propre est issue de la doctrine qui, d'ailleurs à " titre pratique ", limite à cinq le nombre de demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée. Les parties ont été informées par un courrier du 28 avril 2023 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale de la décision du 13 janvier 2020 refusant de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige au seul motif qu'il s'agissait de la 7ème demande au titre de la même année civile alors que la doctrine en limite le nombre à 5. Il suit de là que la société requérante fondée à obtenir le remboursement demandé. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Walker et Son Hauliers Limited est fondée à obtenir le remboursement de 18 521,86 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2019, dans la mesure où cette demande ne porte pas sur de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait déjà été admise en remboursement par le service au titre de cette année 2019. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Walker et Son Hauliers Limited le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18 521,86 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, dans la mesure où cette demande ne porte pas sur de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait déjà été admise en remboursement par le service au titre de cette année 2019. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Walker et Son Hauliers Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A.-L. A Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2002711_20230523
Données disponibles
- Texte intégral