TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002712_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 28 février 2020, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du 23 juillet 2019 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'elle est atteinte d'une maladie de longue durée provoquant des douleurs quotidiennes et rendant difficiles ses déplacements ; elle bénéficie de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité ". Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2020, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Pascal Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 juillet 2019, le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de délivrer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le 4 septembre 2019, Mme B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé sa décision du 23 juillet 2019. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ". 4. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B souffre d'une sarcoïdose provoquant notamment des douleurs articulaires très importantes, un essoufflement et une grande fatigabilité. Pour contester le refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", la requérante fait valoir que cette maladie provoque des douleurs quotidiennes rendant difficiles ses déplacements et qu'elle ne peut marcher sur une longue distance. Elle produit, au soutien de ses allégations, un certificat médical du 27 août 2019 rédigé par un médecin généraliste, lequel se contente cependant d'indiquer que " son état justifie qu'elle puisse bénéficier du macaron de stationnement ". Si elle produit également un compte-rendu de consultation à l'hôpital de la Croix-Rousse de Lyon rédigé le 6 septembre 2019, ainsi que des ordonnances, toutefois, ces documents ne se prononcent pas sur ses capacités de déplacement à pied au regard des critères définis par les dispositions précitées. Enfin, il ressort du certificat médical normalisé produit à l'appui de la demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion ", établi le 23 octobre 2018, que son périmètre de marche est " variable " et que Mme B se déplace à l'extérieur avec difficulté, mais sans accompagnement ni aide technique ou humaine. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ait obtenu la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " est sans incidence sur l'obtention de la carte sollicitée. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Elle ne remplit dès lors pas les conditions fixées par ces dispositions pour se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 du président du conseil départemental de l'Ain. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au départemental de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, J.-P. CLa greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002712_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel