TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA31 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002712_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 6 mai 2020, le 6 juillet 2020, le 1er avril 2022 et le 23 juillet 2022, sous le numéro 2002712, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 12 mars 2020 du recteur de l'académie de Toulouse d'une part, en tant qu'elles fixent respectivement un taux d'incapacité permanente partielle à 2 % et 5 % s'agissant des accidents de service du 29 août 2019 et du 14 novembre 2019 et d'autre part, en tant qu'elles ne prévoient une prise en charge des soins que jusqu'au 7 février 2020. Mme C soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les expertises qui ont été menées par le Dr A n'ont pas donné lieu à un échange contradictoire ; elles ont été de courte durée ; ses doléances n'ont pas été prises en compte par le médecin expert dont le contenu de la mission ne lui a pas été indiqué et le compte-rendu ne lui a pas été notifié ; elles ne mentionnent ni les éléments du dossier ni le barème indicatif de droit commun permettant d'évaluer le préjudice ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation ; - l'administration aurait dû lui rembourser les frais restés à sa charge au titre des accidents de service du 29 août 2029 et du 14 novembre 2019 à raison de la somme de 306,56 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2022 et le 25 avril 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que : elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en n'énonçant pas précisément les moyens et conclusions ; le contentieux n'est pas lié s'agissant de la demande prise en charge des soins spécialisés ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2020 et le 6 avril 2022 sous le numéro 2005572, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 du recteur de l'académie de Toulouse d'une part, en tant qu'elle n'a pas reconnu d'incapacité permanente partielle ni de séquelles indemnisables, et d'autre part, en tant qu'elle ne prévoit la prise en charge de ses soins que jusqu'au 1er juin 2020. Elle soutient que : - l'expert médical mandaté par le rectorat ne lui a pas présenté sa mission ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'administration aurait dû lui rembourser les frais restés à sa charge au titre de l'accident de service du 6 février 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2002712 et n°2005572 sont présentées par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme C, proviseure adjointe au lycée professionnel Jean Vigo à Millau (Aveyron), a été victime de trois accidents en cours d'année scolaire, le 29 août 2019, le 14 novembre 2019 et le 6 février 2020. Ces trois accidents ont été reconnus imputables au service. Par deux décisions du 12 mars 2020, le recteur de l'académie de Toulouse a fixé au 3 mars 2020 la date de consolidation de l'accident de service du 29 août 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % et la prise en charge des soins médicaux et/ou infirmiers, pharmaceutiques, de kinésithérapie jusqu'au 7 février 2020 et au 3 mars 2020 la date de consolidation de l'accident du 14 novembre 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, et une prise en charge des soins médicaux et/ou infirmiers, pharmaceutiques, de kinésithérapie jusqu'au 7 février 2020 et de 15 séances de kinésithérapie sur deux mois au titre de soins post-consolidation. Par une décision du 7 octobre 2020, le recteur de l'académie de Toulouse a fixé la date de consolidation de l'accident de service du 6 février 2020 au 15 septembre 2020 sans incapacité permanente partielle ni séquelles indemnisables. Par ses requêtes, Mme C demande l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 47-13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'administration ou la commission de réforme fait procéder à une expertise médicale ou à une contre-visite de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. ". 4. Mme C soutient d'une part, que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que les expertises médicales du 21 novembre 2019 et du 10 décembre 2019 n'ont pas donné lieu à un échange contradictoire. Elle soutient en outre qu'elles ont été de courte durée et que ses doléances n'ont pas été prises en compte par le médecin-expert eu égard à leur courte durée et à l'absence de contradictoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des deux rapports d'expertise établis par le Dr A que Mme C n'aurait pas été en mesure de faire part de ses doléances et de produire toute pièce qu'elle jugeait utile. D'autre part, si Mme C soutient que l'expert médical ne lui a pas présenté sa mission, il ressort des comptes-rendus établis par le Dr A le 21 novembre 2019, le 10 décembre 2019, le 4 mars 2020 et le 17 septembre 2020, que le contenu de sa mission y est détaillé, le rapport établi est circonstancié et qu'il répond aux missions qui lui ont été confiées. Enfin et en tout état de cause, Mme C a pu, dans le cadre de la présente instance, discuter du contenu des rapports d'expertise. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à une maladie ou à un accident des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. S'agissant de la prise en compte des pathologies et de la prise en charge des soins : 7. Mme C soutient d'une part, que son syndrome post-traumatique n'a pas été pris en compte au titre de l'accident de service. A cet égard, elle se prévaut de deux certificats médicaux d'un psychiatre, établi le 6 décembre 2019 et d'un rhumatologue, établi le 25 février 2020 desquels il ressort que " la symptomatologie évolue dans un contexte anxieux, avec problèmes relationnels au travail " et qu'elle présente un état d'épuisement physique et psychique nécessitant un arrêt de travail. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'état de santé de la requérante résultant des accidents de service n'était pas consolidé à la date du 3 mars 2020, pour les accidents des 29 août 2019 et du 14 novembre 2019 et à la date du 15 septembre 2020 pour l'accident de service du 6 février 2020 comme l'a préconisé le médecin-expert. Il n'est pas davantage établi par les pièces versées au dossier que le syndrome post traumatique dont souffre la requérante serait la conséquence directe et certaine des accidents des 29 août 2019, 14 novembre 2019 et 6 février 2020. 8. D'autre part, Mme C soutient que des soins spécialisés auraient dû continuer à être pris en charge au titre de ses accidents de service. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au titre des accidents des 29 août 2019 et du 14 novembre 2019, les décisions attaquées du 12 mars 2020 ont prévu, sur les préconisations de l'expert médical, la prise en charge des soins respectivement jusqu'au 7 février et 6 février 2020 ainsi que, s'agissant de l'accident du 6 février 2020, la prise en charge de quinze séances de kinésithérapie sur deux mois au titre de soins post-consolidation tandis que la décision du 7 octobre 2020 a prévu, sur les préconisations de l'expert médical, la prise en charge des soins jusqu'au 1er juin 2020 inclus. Par ailleurs, Mme C n'apporte aucune précision sur la nature des soins spécialisés dont elle sollicite la prise en charge. En tout état de cause, la requérante ne saurait se prévaloir de la prise en charge de consultations auprès d'un psychiatre au titre du syndrome post-traumatique dès lors que cette affection ne présente pas de lien direct et certain avec les accidents reconnus imputables au service. S'agissant de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : 9. Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 précité : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale./ Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. " et aux termes de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut./ Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. ". 10. En vertu du barème annexé au décret du 13 août 1968 pris pour l'application de l'alinéa 3 précité de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est " indicatif " et " comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité. / Il ne devra, cependant, jamais être tenu compte, pour établir le taux d'invalidité applicable, de l'influence de certains facteurs, tels que l'âge du fonctionnaire, la nature de son emploi, la durée de ses services, etc., puisque ces éléments interviennent dans le calcul de la pension à laquelle peut prétendre l'agent. ". 11. Le recteur de l'académie de Toulouse, qui s'est approprié le sens des conclusions des expertises médicales des 3 mars 2020 et 17 septembre 2020, a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % pour l'accident de service du 29 août 2019 et de 5 % pour celui du 14 novembre 2019. Mme C soutient que le pourcentage d'incapacité permanente partielle retenue par les décisions du 12 mars 2020, est en-deçà du barème indicatif d'invalidité dès lors que ce dernier prévoit pour l'articulation trapézométarcapienne avec perte partielle ou totale de la pince pollici digitale palmaire, de la pince pollici tridigitale et de la pince pollici latéro-digitale une incapacité allant jusqu'à 8 % ; pour le rachis cervical ainsi que pour le rachis lombaire 3 % au maximum. Ces taux allant jusqu'à 10 à 12 % pour le pouce, 5 à 15 % pour le rachis lombaire et le rachis cervical " pour le barème indicatif d'invalidité des accidents de travail ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que ces taux ne correspondraient pas aux taux retenus par le barème prévu par le décret du 13 août 1968 précité. Dans ces conditions, Mme C n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir que le recteur de l'académie de Toulouse aurait entaché ses décisions d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 12 mars 2020 et du 7 octobre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes n° 2002712 et n° 2005572 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2- 200557
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 novembre 2022
DCA_20VE02712_20221108TA3127 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002712_20230627
CAA5423 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002712_20230627
Données disponibles
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