TA315ème Chambre5ème ChambreCitée 5×
TA31 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002713_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande du 31 décembre 2019 de révision du solde de ses congés pour l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'une part, de lui communiquer ses droits à jours de réduction du temps de travail (RTT) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 et de les verser sur son compte-épargne temps au 1er janvier 2020 et d'autre part, de lui communiquer la totalité des jours de réduction du temps de travail auquel elle a le droit pour l'année 2020 ; 3°) de condamner l'État à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procédure. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le solde de ses congés annuels et jours de réduction du temps de travail (RTT) au 31 août 2019 est égal à zéro ; - elle a droit à des jours de RTT sur la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2019, dès lors que le temps de travail est plus important dans sa nouvelle affectation au tribunal d'instance de Rodez et que le solde de ses jours de congés et RTT au 31 août 2019 n'était pas négatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative, affectée au conseil des prud'hommes de Paris, a été mutée au tribunal d'instance de Rodez à compter du 1er septembre 2019. Lors de sa mutation, une attestation de ses droits à congés a été établie le 06 septembre 2019 mentionnant qu'au 1er septembre 2019, ses droits à congés payés présentaient un solde négatif de 6,5 jours et ses droits à RTT un solde négatif de 2,5 jours. Par un courrier du 31 décembre 2019, Mme A a demandé une révision du solde de ses congés au titre de l'année 2019. Sa demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'État à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. D'une part, aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version applicable au litige : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. " et aux termes de l'article 37 de la même loi " Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours./ Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 34 et à l'article 53, 3e alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. " et aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. ". Aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ". 4. En premier lieu, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que Mme A était autorisée, pour l'année 2019, à accomplir un service à temps partiel à 90% qui a été interrompu par le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique à 70% du 11 février au 10 août 2019. Ainsi, au titre de l'année 2019, ses droits à congés était de 20 jours de congés annuels et de 8 jours de réduction du temps de travail (RTT) auxquels l'administration a retranché, en application de l'article 115 de la loi de finances pour 2011, 6 jours de RTT en suite de son placement en congé de maladie en 2018 sur une période de 150 jours ce qui ramenait ses jours de RTT à 2. Ensuite, Mme A a effectué une mobilité du conseil des prud'hommes de Paris vers le tribunal d'instance de Rodez avec une prise de fonctions au 1er septembre 2019. Dès lors, ses droits à congés, en tant qu'agent du conseil des prud'hommes de Paris, ont été recalculés pour tenir compte de sa présence de huit mois sur douze, soit un coefficient de 0,666. Ainsi, il ressort de l'attestation établie le 6 septembre 2019 par le directeur de greffe du conseil des prud'hommes de Paris que les droits à congés annuels et RTT ont été proratisés au temps de présence de Mme A au cours de l'année 2019 au sein du conseil des prud'hommes, à savoir 13,5 jours de congés annuels, 5,5 jours de RTT et 2 jours de fractionnement. Ce décompte faisait apparaître les jours de congés annuels et de RTT proratisés mais sans défalquer les six jours au titre de l'article 115 de la loi de finances 2011 susvisé. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la requérante qu'elle a demandé à bénéficier de 24 jours de congés sur la période du 23 janvier 2019 au 31 août 2019. Ainsi, en déposant 24 jours de congés sur la période du 23 janvier au 31 août 2019, alors que ses droits à congés sur cette période s'élevaient à 13,5 jours de congés annuel, 5,5 jours de RTT et 2 jours de fractionnement auxquels il fallait retrancher les 6 jours de RTT au titre de l'article 115 de la loi de finances pour 2011 précitée, le solde de ses droits à congés correspondait à un solde négatif de 9 jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A soutient que le temps de travail étant plus important dans sa nouvelle affectation au tribunal d'instance de Rodez, elle avait droit à des jours de RTT sur la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2019. Toutefois, comme le soutient le ministre sans être contredit, si les droits à congés de Mme A sur cette période étaient de 15 jours, dont 8,33 jours de congés annuels et 6,67 jours de RTT, celle-ci a été absente du 2 au 16 septembre 2019 puis les 1er et 2 octobre 2019 sans avoir déposé préalablement de demande de congés. Dans ces conditions, l'administration a régularisé sa situation postérieurement en décomptant ces jours d'absence de ses droits à congés. Dès lors, il n'est pas établi que Mme A n'aurait pas bénéficié des 6 jours de RTT restant au titre des quatre derniers mois de l'année 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 2 mars 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, en l'absence d'illégalité fautive de l'administration, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent en tout état de cause être aussi rejetées. Par ailleurs, l'exécution du présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, B. B La présidente, F. HÉRY La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002713_20230509
Données disponibles
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