TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002717_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 7 octobre 2020 en tant qu'il le classe à l'échelon 5 du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'indice brut de sa situation ancienne était de 454 et non de 444 ;
- il aurait dû être classé à l'échelon 6 de son grade dès lors que l'ancienneté qui aurait dû être prise en compte au titre des services antérieurs à sa nomination dans le corps des professeurs de lycée professionnel agricole était en réalité de 2 ans et 2 mois, dans la mesure où les services qu'il a accomplis durant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 ont été soumis à tort à un coefficient de 115/135.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
- le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 7 octobre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a nommé M. C professeur de lycée professionnel agricole (PLPA) de classe normale, dans le 5ème échelon de son grade avec le bénéfice de l'indice brut 562. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le classe à l'échelon 5.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret. ". En vertu des dispositions de l'article 13 du décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, l'indice brut du 1er échelon pour un PLPA de classe normale est de 444.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était en contrat à durée déterminée du 1er septembre 2011 au 31 août 2017 et en contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Il a été nommé dans le corps des PLPA à la suite de sa réussite au concours interne, session 2020. Pour une première nomination dans le corps, l'indice de la situation initiale correspond à l'indice associé au premier échelon du premier grade du corps, soit 444. Par suite, c'est sans erreur que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a pu classer initialement M. C au 1er échelon avec le bénéfice de l'indice brut 444. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole : " Les professeurs de lycée professionnel agricole sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est affectée du coefficient caractéristique 135. ". Aux termes de l'article 11 du décret n° 51-1423 précité : " Sont considérés comme ayant été accomplis dans les grades indiqués dans le tableau suivant et entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans leurs nouveaux corps et grade, les services accomplis en qualité de : () maître auxiliaire classés dans la catégorie II : - du décret du 31 juillet 1970 ; - de l'arrêté préfectoral du 7 août 1965. () ". Ce même article prévoit que les grades correspondants sont ceux classés dans le sixième groupe, à l'article 9 du même décret, pour lesquels le coefficient caractéristique est de 115.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C était, antérieurement à sa nomination dans le corps des PLPA, formateur en formation continue de deuxième catégorie au sein de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Angers. Ces formateurs sont assimilés aux maitres auxiliaires de catégorie II mentionnés dans l'article 11 du décret n° 51-1423 précité pour lesquels le coefficient caractéristique est de 115. Par suite, c'est sans erreur que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a pu reclasser M. C au 5ème échelon après application d'un coefficient de 115/135 calculé sur l'ancienneté dans ses précédents contrats. La circonstance qu'il était précédemment en contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la détermination du coefficient. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre du 7 octobre 2020 en tant qu'il le classe à l'échelon 5 du corps des professeurs de lycée professionnel agricole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2002717_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel