TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002718_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2020 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, M. H L, Mme M E, M. I J, Mme F G, M. D B et Mme K C, tous représentés par Me Mongis, demandent au tribunal d'annuler les délibérations n° D2020/025, D2020/026, D2020/027, D2020/036, D2020/038, D2020/040 et D2020/041 adoptées lors des séances du conseil municipal de la commune de Langeais du 3 juillet 2020 et du 17 juillet 2020. Ils soutiennent que : - s'agissant des délibérations n° D2020/025, D2020/026 et D2020/027 adoptées le 3 juillet 2020 : ces délibérations n'ont pas été mentionnées dans la convocation adressée aux membres du conseil municipal ; - s'agissant de délibérations n° D2020/036, D2020/038, D2020/040 et D2020/041 adoptées le 17 juillet 2020 : les éléments mentionnés dans la note de synthèse étaient insuffisants pour permettre une information éclairée du conseil municipal. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021 et un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la commune de Langeais représentée par Me Chautemps conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les délibérations attaquées n'ont pas suffisamment de liens entre elles ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2022, Mme F G déclare se désister de l'action qu'elle a introduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, rapporteur ; - les conclusions de Mme A de Koninck, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bichy représentant la commune de Langeais. Considérant ce qui suit : 1. M. L, Mme E, M. J, Mme G, M. B et Mme Bureau, conseillers municipaux de la commune de Langeais, demandent au tribunal d'annuler des délibérations adoptées à l'occasion de séances du conseil municipal de la commune du 3 juillet 2020 et du 17 juillet 2020. Sur le désistement de Mme G : 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2022, Mme F G déclare se désister de l'action qu'elle a introduite. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la recevabilité : 3. Les conclusions d'une demande unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. 4. En l'espèce, les demandes des requérants contre les délibérations adoptées par le conseil municipal, à l'encontre desquelles ils invoquent un moyen unique tiré de la méconnaissance du droit d'information des conseillers municipaux, présentent entre elles un lien suffisant. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que les délibérations attaquées ne présentent pas un lien suffisant entre elles doit être écartée. Sur la légalité des délibérations n° D2020/025, D2020/026, D2020/027 adoptées le 3 juillet 2020 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". En vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d'un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer. 6. En l'espèce, les délibérations D2020/025, D2020/026, D2020/027 adoptées le 3 juillet 2020 n'ont pas été mentionnées dans l'ordre du jour adressé le 29 juin 2020 aux membres du conseil municipal. Ce vice entache les délibérations du conseil municipal d'irrégularité quand bien même le conseil a rendu un avis favorable au projet à l'unanimité. 7. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation des délibérations D2020/025, D2020/026, D2020/027 adoptées le 3 juillet 2020 par le conseil municipal de la commune de Langeais. Sur la légalité des délibérations n° D2020/036, D2020/038, D2020/040 et D2020/041 adoptées le 17 juillet 2020 : 8. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales: " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 9. En l'espèce, s'agissant de la délibération n° D2020/36, la note explicative adressée aux membres du conseil municipal indique qu'en raison de l'impact économique de la crise sanitaire sur l'activité des entreprises, commerçants et associations sur le territoire de la commune, il est proposé d'exonérer pour l'année 2020 les personnes physiques et morales ayant une autorisation d'exploitation de terrasses des droits dus pour l'année 2020 et d'exonérer des loyers dus pour un demi trimestre l'entreprise Corolle et pour deux mois " la conciergerie ". En l'espèce, alors que l'objet de la délibération et ses motifs ont été clairement indiqués et que les requérants avaient la possibilité de pouvoir déterminer les montants en cause à la lecture du budget municipal auquel ils avaient accès, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que la note explicative était insuffisante concernant cette délibération. 10. Ensuite, s'agissant du projet de délibération n° D2020/038, la note explicative mentionne trois suppressions de postes à compter du 1er aout 2020 et la création de trois postes à un grade immédiatement supérieur à la même date. Le projet de délibération se limite ainsi à affiner les grades sur des postes préexistants et maintenus, sans modifier le nombre d'agents de la commune de Langeais. Par suite, la note explicative de synthèse ne saurait être regardée comme présentant un caractère insuffisant. 11. Enfin, les délibérations n° D2020/040 et n° D2020/041 ont pour objet de fixer le montant des indemnités des élus ainsi que la majoration de celles du maire et des adjoints. La note de synthèse précise que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice et payées mensuellement, mentionnent le pourcentage retenu de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique pour les indemnités du maire des adjoints, du maire délégué de la commune des Essards et des Conseillers délégué(e)s et il est précisé que le total des indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales. Enfin, il est proposé une majoration des indemnités de fonction du maire et des adjoints de 15 % en application du taux prévu par les articles L. 2123-22 et R. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. La circonstance alléguée par les requérants que le montant de ces indemnités n'ait pas été exprimé en euros brut n'est pas de nature à établir l'insuffisance de la note de présentation des délibérations attaquées. De même, la circonstance que la note de synthèse ne précise pas le nombre de conseillers bénéficiant d'une délégation n'est pas de nature à établir un défaut d'information des conseillers municipaux alors que le projet mentionne que les indemnités allouées ne dépasseront pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des délibérations D2020/025, D2020/026, D2020/027 adoptées le 3 juillet 2020 par le conseil municipal de la commune de Langeais. Sur les frais de justice : 13. Dès lors que le présent jugement fait partiellement droit aux conclusions aux fins d'annulation des requérants, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à verser à la commune de Langeais la somme qu'elle réclame au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme F G. Article 2 : Les délibérations D2020/025, D2020/026, D2020/027 adoptées le 3 juillet 2020 par le conseil municipal de la commune de Langeais sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H L, Mme M E, M. I J, Mme F G, M. D B, Mme K C et à la commune de Langeais. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillevéré, président, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE Le président, Guy QUILLEVERE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2002718_20230330
Données disponibles
- Texte intégral