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TA83 · Aide sociale — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002718_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 7 mai 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) dit " socle ", d'un montant de 492,57 euros pour le mois de mars 2020. Elle soutient que l'indu est infondé ; c'est la fermeture des frontières suisses, prévue le 17 mars 2020, qui la contrainte à quitter le territoire français avant cette date, afin de commencer son nouvel emploi, le 1er avril 2020 ; le fait d'être partie le 15 mars chez une amie dans des conditions exceptionnelles en amont de sa prise de poste ne saurait être regardé comme un changement de résidence stable et effectif à compter de cette date ; la date du changement de domicile qu'elle a déclarée ne peut être retenue avant le commencement de son travail, le 1er avril 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de l'Etat s'agissant d'un indu de RSA " socle ". Le département du Var n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 7 mai 2020, la CAF du Var a notifié à Mme A un indu de RSA, référencé INK 001 d'un montant de 492,57 euros pour le mois de mars 2020. Par un courrier en date du 18 mai 2020, Mme A a saisi la commission de recours amiable de la CAF pour contester cet indu. Son recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'indu en cause. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Selon l'article R. 262-5 du même code, " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois [] En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin aux termes de l'article R262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Var avoir quitté le territoire français le 15 mars 2020, afin de travailler à Lausanne, en Suisse, à compter du 1er avril 2020 après avoir signé un contrat à durée indéterminée. A la suite de cette déclaration, la CAF a étudié ses droits et a lui a notifié un indu de RSA pour le mois de mars 2020. 4. Dans sa requête Mme A fait valoir que son départ du territoire français a été anticipé du fait de la fermeture des frontières suisses, le 17 mars 2020 alors qu'elle devait prendre son poste en suisse le 1er avril suivant, pour soutenir que dans ces conditions le changement de résidence devrait être regardé comme intervenu au 1er avril et non au 15 mars. Toutefois, en application des dispositions précitées au point 2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que Mme A ne résidait plus en France à partir du 15 mars 2020, elle ne pouvait plus bénéficier du RSA, et ce, à compter du 1er mars 2020. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé de l'indu de RSA pour le mois de mars 2020 est infondé et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé M. CLa greffière, signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2002718_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel