TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002718_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a ordonné le retrait définitif de son ordinateur ; 2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers de lui restituer son ordinateur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de copie remise au requérant attestant de la réalisation préalable d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, dès lors que son ordinateur, acquis par le biais des cantines de l'administration pénitentiaire et laissé à sa disposition précédemment, ne recevait plus de connexion wifi ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1709825 du tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2019 ; - l'arrêt n° 19PA03010 de la cour administrative d'appel de Paris du 13 février 2020. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, lors de son transfert du centre pénitentiaire du Sud Francilien vers le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, s'est vu retenir son ordinateur, par une décision du 24 août 2017. Cette décision a été annulée au motif d'une erreur de droit, par un jugement n° 1709825 du tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2019. En exécution de celui-ci, M. A a demandé, par courrier du 28 juillet 2019, la restitution de son ordinateur. Par un arrêt n° 19PA03010 du 13 février 2020, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 19 juillet 2019 du tribunal administratif de Melun. Par une décision du 30 septembre 2019, dont M. A demande l'annulation par le présent recours, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a refusé de lui remettre son ordinateur. Sur la nature de la décision attaquée : 2. L'article D. 274 du code de procédure pénale, désormais codifié à l'article D. 221-5 du code pénitentiaire, dispose : " L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire () ". 3. Dès lors que M. A a acquis le matériel litigieux dans un autre établissement, par la décision litigieuse du 30 septembre 2019 il n'a pas été autorisé à l'introduire à son arrivée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, en application de l'article D. 274 précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'aucune considération de droit qui en constituerait le fondement juridique n'est mentionnée. En outre, la mention figurant sur cette décision, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lequel porte sur l'obligation de mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable par l'administration pénitentiaire, à toute décision défavorable constituant une mesure de police ne saurait être regardée comme son fondement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation en droit et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à obtenir l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 30 septembre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement le réexamen par le directeur du centre pénitentiaire de Meaux Chauconin Neufmontiers, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de la situation de M. A. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 30 septembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2002718_20230712
Données disponibles
- Texte intégral