TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002718_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Rochefort, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2020 et 2 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a ajourné à quatre ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 18 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " La décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie, et les moyens dirigés contre la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre': 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles il s'est fondé, relatives aux rappels à la loi dont elle a fait l'objet. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le ministre n'était pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de fait dont l'intéressée s'est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour confirmer l'ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a fait l'objet de trois procédures, pour délaissement de mineur de quinze ans le 10 avril 2012, pour appels téléphoniques malveillants réitérés le 17 octobre 2013 et pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité le 15 juillet 2017, chacune de ces procédures ayant donné lieu à un rappel à la loi prononcé par le procureur de la République. 6. Si Mme A soutient que l'ensemble de ces faits sont intervenus dans un contexte de séparation conflictuelle avec son ancien conjoint, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause leur matérialité, et ces faits présentent un caractère de gravité certain. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre chargé des naturalisations pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, celui-ci a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit, confirmer l'ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation de Mme A, sans qu'y fassent obstacle son insertion professionnelle et sa durée de séjour en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Rochefort. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA309 août 2022
ORTA_2002718_20220809TA4430 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002718_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2002718_20231130
Données disponibles
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