TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002721_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, Mme D A, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que les sociétés Acacia, Acajou, Acca, Avirons, Cilaos et Saint-Denis, dont elle est associée, n'auraient pas acquis en 2012 les éoliennes implantées en Guyane lui permettant de bénéficier, au titre de cette même année, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; - elle n'avait pas, en tant qu'investisseur, à supporter la charge de la preuve de la réalisation des investissements ; - en subordonnant le bénéfice de la réduction d'impôt en litige à la réalisation d'une condition que les contribuables ne maîtrisent pas, l'administration fiscale méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des armes. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillier, rapporteur, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, qui réside à Montmorency (Val-d'Oise), a bénéficié, au titre de l'année 2012, de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison de l'acquisition par les sociétés par actions simplifiées (SAS) Acacia, Acajou, Acca, dont elle détient 6,05 % du capital, et par les SAS Avirons, Cilaos et Saint-Denis, dont elle détient 2,43 % du capital, de kits éoliens destinés à être exploités à Cayenne (Guyane) par l'entreprise Assao Elec pour les trois premières et par l'entreprise Filao Elec pour les trois dernières. Après avoir exercé son droit de communication auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et d'EDF Guyane, l'administration fiscale a estimé qu'au 31 décembre 2012, les sociétés Acacia, Acajou, Acca, Avirons, Cilaos et Saint-Denis n'avaient pas encore réalisé les investissements productifs en cause. A la suite du contrôle sur pièces du dossier de Mme A, diligenté selon la procédure de rectification contradictoire, elle a donc remis en cause son éligibilité à la réduction d'impôt en cause. L'intéressée demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / () La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. () ". L'article 95 K de l'annexe II au même code dispose que : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, () qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ". Selon l'article 95 Q de la même annexe II : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, s'agissant de l'acquisition d'éoliennes données en location à des sociétés locales en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les éoliennes, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite être productives de revenus qu'à compter de cette date. Le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, lorsqu'il ne résulte pas de l'instruction que l'électricité produite aurait eu vocation à être consommée ou stockée par les sociétés exploitantes. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts. 4. En premier lieu, à la suite de l'exercice de son droit de communication exposé au point 1 ci-dessus, le service a constaté, d'une part, qu'aucun flux douanier lié aux sociétés Acacia, Acajou, Acca, Avirons, Cilaos et Saint-Denis n'avait été enregistré entre 2012 et 2015, et, d'autre part, qu'aucune demande de raccordement au réseau n'avait été enregistrée par les services d'EDF au nom de ces sociétés ou de mandataires agissant pour leur compte. Par suite, et alors que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle a respecté ses obligations déclaratives concernant l'investissement en litige et de ce qu'elle n'était pas en mesure de connaître ces faits, les investissements en cause ne pouvaient être regardés comme réalisés au titre de l'année 2012. L'administration était dès lors fondée pour ce seul motif à remettre en cause la réduction d'impôt imputée par la contribuable sur leur impôt sur le revenu de l'année 2012. 5. En second lieu, dès lors que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir dans le présent litige et invoquer, sur leur fondement, l'atteinte au principe d'égalité des armes. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. C et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé S. C Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002721
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TA959 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2002721_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel