TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002723_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2020, 10 décembre 2020 et 18 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte de combattant ; 2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant. Il soutient que : - il est titulaire du titre de reconnaissance de la Nation délivré au titre de services effectués pendant une période de guerre (zone du Golfe-conflit 1991) au profit du ministère des armées et il est adhérent à la retraite mutualiste du combattant " CARAC " ; - il était présent dans la zone du Golfe au titre d'une mission menée conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, mais, étant soumis à un devoir de discrétion, il ne peut apporter aucun élément supplémentaire concernant la nature de la mission effectuée dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de M. A doit être examinée au seul regard des textes applicables à la carte du combattant ; - aucun document produit par M. A ne prouve qu'il a servi dans une unité reconnue combattante, ni qu'il a participé à des missions retenues au titre des opérations extérieures lors de sa présence dans la région du Golfe. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été employé en tant qu'agent personnel civil dans les services du ministère des armées depuis le 1er février 1986, en qualité de fonctionnaire depuis le 15 mars 1987. Il a sollicité la carte du combattant au titre des services effectués pendant une période de guerre en zone du Golfe lors du conflit de 1991. Après avoir recueilli l'avis de la commission nationale de la carte du combattant réunie le 9 juin 2020, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a, par décision du 18 juin 2020, dont M. A demande l'annulation, refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. / Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonification attachées le cas échéant à ces périodes ". Un arrêté ministériel, selon l'article R. 311-15, établit " les listes des unités combattantes pour les opérations extérieures ". L'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 311-2, intègre, dans son annexe, les opérations maritimes et militaires dans le Golfe persique et le Golfe d'Oman ayant eu lieu du 30 juillet 1987 au 29 juillet 2003 et du 30 juillet 1990 au 29 juillet 2003, dans les services ouvrant droit à l'attribution de la qualité de combattant. 3. Pour s'opposer à la demande présentée par M. A, la directrice générale de l'ONACVG s'est fondée sur le motif tiré de ce que " l'intéressé n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tels que définis par les textes en vigueur ". Il ressort des pièces du dossier que M. A, personnel civil, a servi en qualité de fonctionnaire du ministère des armées au cours d'une mission longue dans la région du Golfe du 3 octobre 1988 au 31 juillet 1991. Par ailleurs, ce dernier soutient, sans être contredit, qu'étant soumis à un devoir de discrétion, il ne peut apporter aucun élément supplémentaire concernant la nature de la mission qu'il a effectuée dans la région du Golfe durant la période en cause mais dont la réalité est attestée successivement par le chef du service du personnel du ministère de la défense et le chef du service de gestion des ressources humaines du ministère des armées. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A doit être regardé comme une personne civile qui, en vertu des décisions des autorités françaises, a participé au sein d'unités françaises à des missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France et qui a effectué au moins quatre mois de services au titre des opérations extérieures au sens de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, en refusant de lui attribuer la carte de combattant, la directrice de l'Office a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 juin 2020 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a refusé d'accorder à M. A la carte de combattant doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Au regard du motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'annulation de la décision du 18 juin 2020 de la directrice générale de l'ONACVG implique nécessairement que celle-ci délivre à l'intéressé la carte de combattant sollicitée. Il y a lieu pour le tribunal d'ordonner cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juin 2020 de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de délivrer à M. A la carte de combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Copie en sera délivrée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. Bazin Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002723_20220707
Données disponibles
- Texte intégral