TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002725_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Alpes-Isère Saint-Egrève, ou son assureur, la SHAM, au paiement d'une somme de 85 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en remboursement des sommes versées aux ayants-droits de M. A G, décédé suite à l'agression dont il a été victime par l'un des patients de cet établissement psychiatrique le 12 novembre 2008 ;
2°) de mettre à la charge de centre hospitalier Alpes-Isère Saint-Egrève une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier dans l'organisation du service et la prise en charge du patient doit être engagée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du centre hospitalier pour risques relatifs aux méthodes dangereuses liées aux sorties d'essais des patients, doit être engagée ;
Il évalue les préjudices à :
- 20 000 euros pour M. K G, père de la victime au titre du préjudice d'affection ;
- 20 000 euros pour Mme L G, mère de la victime, au titre du préjudice d'affection ;
- 9 000 euros pour M. F G, frère de la victime, au titre du préjudice d'affection ;
- 9 000 euros pour Mme J G, sœur de la victime, au titre du préjudice d'affection ;
- 25 000 euros pour Mme C E, compagne de la victime, au titre du préjudice d'affection ;
- 2 500 euros pour M. K G au titre des frais d'obsèques.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par Me Dumoulin, demande que l'indemnité soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le centre hospitalier a été relaxé tant par le tribunal correctionnel que par la cour d'appel de Grenoble ;
- l'indemnisation a été allouée aux ayants-droits avant l'intervention des différentes décisions pénales, et donc sans débat contradictoire ;
- le montant de l'indemnisation doit être fixé par le juge administratif et ne dépend pas de l'évaluation faite par le juge judiciaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les conclusions de Mme B ;
- et les observations de Me Dumoulin pour le centre hospitalier Alpes-Isère Saint-Egrève.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2008, M. H, alors hospitalisé sous le régime de l'hospitalisation d'office au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève, s'est rendu dans un commerce à Grenoble afin d'y acheter un couteau, avec lequel il a agressé, sur la voie publique, M. G, étudiant alors âgé de 25 ans, décédé des suites de ses blessures. Par décision du 14 septembre 2011 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Grenoble, M. H a été reconnu pénalement irresponsable du fait de son état psychiatrique. La famille de la victime a déposé une requête en indemnisation auprès du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), qui leur a alloué, après constat d'accord homologué le 14 mai 2013, une somme totale de 85 500 euros en réparation des préjudices subis. La famille de la victime s'est également constituée partie civile afin de voir la responsabilité des médecins de M. H d'une part, et du centre hospitalier Alpes-Isère d'autre part, engagée. Par un jugement du 14 décembre 2016 du tribunal correctionnel de Grenoble, confirmé en appel le 15 mai 2018, le docteur I a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour ne pas avoir examiné M. H ni tenu compte de ses antécédents médicaux avant de lui accorder une autorisation de sortie le jour des faits. Sur la responsabilité du centre hospitalier, les parties ont été invitées à mieux se pourvoir. Le 27 janvier 2020, le FGTI a formé une demande préalable auprès du centre hospitalier Alpes-Isère Saint-Egrève en remboursement des sommes versées à la famille de la victime. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à lui rembourser la somme de 85 500 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
3. Le docteur I a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour ne pas avoir examiné ni tenu compte des antécédents de M. H avant de lui accorder une autorisation de sortie sans surveillance le 12 novembre 2008, dans le parc non clos attenant à l'établissement psychiatrique. Il a ainsi contribué à créer l'évasion du patient et l'agression qui en a résulté. Ces faits constituent une faute de service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Alpes-Isère Saint-Egrève. Dans ces conditions, le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, est fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève à assumer l'entière réparation de son préjudice.
Sur l'indemnité :
4. Le FGTI est fondé à demander, au titre de la subrogation dans les droits de M. K G, Mme L G, M. F G, Mme J G et Mme C E, respectivement père, mère, sœur, frère et concubine de la victime, le versement de la somme totale de 83 000 euros au titre de leurs préjudices d'affection, les sommes qu'il a versées n'apparaissant pas surévaluées.
5. S'agissant des frais d'obsèques indemnisés à M. K G à hauteur de 2 500 euros, la requête indemnitaire présentée devant le FGTI ne mentionne qu'une somme de 2 287,15 euros, compte tenu de l'indemnisation reçue de sa mutuelle. L'indemnité due à ce titre doit être réduite à cette somme.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève doit être condamné à verser au FGTI la somme de 85 287,154 421 euros. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 27 janvier 2020, date de réception de la demande préalable.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère Saint-Egrève la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève est condamné à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 85 287,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020.
Article 2 : Il est mis à la charge du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève une somme de 1 500 euros à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et au centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le président,
C. D
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002725Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002725_20230131
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2002725_20230131