TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002726_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre et 20 décembre 2020, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 11 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, déclarant non réalisable la construction d'une habitation. Il soutient que : - le terrain d'assiette du projet se situe à l'entrée du village de " Chez marron " et est desservi par les réseaux et la voirie ; - il ne peut être utilisé à d'autres fins que l'habitation et resterait en friche en cas de refus d'autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2021 par une ordonnance du 31 décembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Plas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel visant à construire une habitation sur une parcelle du sein du lieu-dit " Chez marron ", sur la commune de Réaux-sur-Trèfle. Cette commune est soumise au règlement national d'urbanisme. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré son projet non réalisable, lui délivrant ainsi un certificat négatif. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Selon l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. En l'espèce, le projet du requérant se situe dans un hameau composé d'une dizaine de constructions, à plus de 500 m du bourg. Ce hameau est entouré de vastes parcelles agricoles, exploitées. Ainsi, la parcelle ne peut être considérée comme intégrée à une partie urbanisée de la commune bien qu'elle soit desservie par les réseaux et deux voies ouvertes à la circulation du public. Le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2020 du préfet de la Charente-Maritime déclarant son projet non réalisable. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. GEISMAR Le président, Signé D. LEMOINE Le greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002726_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel