TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002728_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2020 et 11 mars 2022, M. F C, Mme I C née H et Mme B C, représentés par Me Chartrelle, demandent au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de l'académie d'Amiens à leur verser une somme totale de 90 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le lycée K dans le fonctionnement du service public de l'enseignement ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie d'Amiens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison des faits de harcèlement dont a été victime M. E C depuis le mois de janvier 2017 qui caractérisent un manquement du service public de l'enseignement à son obligation de protection des élèves ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du défaut de surveillance imputable au personnel de l'établissement qui a laissé M. E C quitter les locaux le jeudi 30 mars 2017 vers 10 heures du matin, qui caractérise un fonctionnement défectueux du service public de l'enseignement ;
- le lien de causalité entre la carence fautive de l'établissement quant à son devoir de protection des élèves et les souffrances morales endurées par M. E C est établi ;
- le lien de causalité entre la carence fautive de l'établissement quant à son obligation de surveillance des sorties des élèves de l'établissement et le décès de M. E C est direct et certain ;
- il n'existe aucune cause exonératoire de responsabilité ;
- les consorts C sont fondés à réclamer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des souffrances morales endurées par M. E C pendant la période durant laquelle il a été victime de harcèlement scolaire ;
- les parents de M. E C subissent un préjudice matériel lié au décès de leur fils, évalué à 5 000 euros ;
- les parents de M. E C ont subi un préjudice moral lié au décès de leur fils, évalué à 25 000 euros chacun ;
- Mme B C, sœur de M. E C, a subi un préjudice moral lié au décès de son frère, évalué à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'établissement scolaire n'a commis aucune faute ;
- le lien de causalité entre les fautes invoquées par les requérants et le décès de M. E C n'est pas établi.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guilbaud rapporteure publique,
- les observations de Me Chartrelle, représentant M. F C, Mme I C née H et Mme B C ;
- et les observations de Mme D, représentant le rectorat de l'académie d'Amiens.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, né le J, est entré, en septembre 2016, en classe de seconde au lycée professionnelGà A et y avait également intégré l'internat. Le jeudi 30 mars 2017, il a quitté cet établissement entre 9 heures 30 et 10 heures 30 et a été retrouvé sans vie, ce même jour, à proximité du lycée. Par courrier reçu le 28 avril 2020, ses parents, M. F C et Mme I C née H ainsi que sa sœur, Mme B C, ont adressé une demande indemnitaire préalable à la rectrice de l'académie d'Amiens afin d'obtenir la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, qu'ils ont évalué à la somme de 10 000 euros pour les souffrances morales endurées par M. E C, à 5 000 euros pour le préjudice matériel et à 75 000 euros pour leur préjudice moral, liés au décès de celui-ci. M. F C, Mme I C née H et Mme B C demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser ces sommes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 913-1 du code de l'éducation : " Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. / Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Le règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. / Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application : () 4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ; () Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13. / Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées ". Aux termes de l'article R. 421-10 du même code : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (..) 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : () b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article
R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. () ".
3. La responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait d'un dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci. Cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux du service public.
4. Les consorts C soutiennent que le personnel du lycée est coupable d'une carence fautive dans l'organisation du service dès lors qu'il a manqué d'une part à son obligation de protection de M. E C qui subissait une situation de harcèlement au sein de l'établissement et d'autre part, à son obligation de surveillance, ce qui a permis la sortie de M. E C de l'établissement.
S'agissant de la faute de l'établissement dans son obligation de protection :
5. Aux termes du règlement intérieur du lycée G de l'année scolaire 2016-2017 : " D- Organisation de la vie scolaire : / Tous les personnels de l'établissement peuvent intervenir pour signaler le manquement d'un élève au règlement intérieur. Les manquements constatés peuvent faire l'objet d'un rapport circonstancié () / " Les élèves doivent adopter une attitude tolérante et respectueuse. () 1- Tenue et comportement : () Le respect d'autrui et de la politesse sont une nécessité impérieuse de la vie en communauté. Par conséquent, le harcèlement ou les brimades sous toutes les formes, ne seront tolérés, en raison de l'atteinte insupportable à la dignité et à l'intégrité physique et morale des personnes qu'elle implique toujours. () Mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement : / Une Cellule de veille (Commission absentéisme et Vie de l'élève) se réunit mensuellement pour étudier les cas d'élèves répondant à une problématique particulière. / En vertu de l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation et selon le cas étudié et la gravité de la problématique, la Cellule de veille peut décider la tenue d'une : -Equipe éducative, -Commission éducative. / Des mesures de réparation peuvent être prises en complément de toute sanction : / Signature d'un contrat engageant l'élève ; sa famille s'il est mineur, et l'établissement en vue de responsabiliser l'élève vis-à-vis de sa formation. () ".
6. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que M. E C a subi dans l'enceinte de l'établissement et pendant le temps scolaire, des faits de harcèlement de la part d'autres élèves entre le mois de janvier 2017 et le 30 mars 2017. Ces faits se sont traduits d'une part, par l'emploi de surnoms humiliants et d'insultes à l'égard de l'intéressé ainsi que par la dégradation de ses effets personnels tels que le vol et la dégradation de son téléphone portable ou le remplissage de ses biscuits par du dentifrice et d'autre part, par des agressions physiques qui se sont traduites par le rasage forcé de ses cheveux le 1er mars 2017 puis par l'ingestion forcée d'un médicament le 10 mars suivant. Ces faits, qui se sont déroulés notamment dans le cadre de l'internat, sont d'une nature telle qu'ils devaient nécessairement attirer l'attention du personnel de direction et de surveillance de l'établissement. Le fait qu'ils aient pu être commis sur cette durée est de nature à caractériser un manquement à l'obligation de protection des élèves incombant au service. Le recteur de l'académie d'Amiens ne peut sérieusement contester cette carence en se bornant à opposer que l'administration n'a eu connaissance que du fait d'ingestion forcée du médicament et de ce qu'une sanction disciplinaire a été prononcée à l'encontre de l'auteur de cet acte, alors qu'il ne conteste pas que le lycée n'a pas cherché à identifier le médicament ingéré ni à prévenir les pompiers de l'incident. Dès lors, les consorts C sont fondés à soutenir que l'établissement a manqué à son obligation de protection de M. E C et que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant de la faute de l'établissement dans son obligation de surveillance de sortie de l'établissement :
7. Aux termes du règlement intérieur du lycée G de l'année scolaire 2016-2017 : " Le régime de sortie fait l'objet d'une règlementation particulière qui est remise à chacun soit à l'inscription soit en début d'année scolaire. Les élèves autorisés par leurs représentants légaux à sortir le feront sous la responsabilité de ces derniers ou la leur s'ils sont majeurs. Les demi-pensionnaires et les internes sont autorisés à sortir de l'établissement après avoir pris leur repas du midi, sauf avis contraire des représentants légaux mais ils doivent être impérativement présents 5 minutes avant la première heure de cours de l'après-midi. / Les élèves sont autorisés à sortir de l'établissement pendant les heures de permanence sauf avis contraire des représentants légaux. Dans ce cas, les représentants légaux devront transmettre un numéro de téléphone permettant de les joindre à toute heure de la journée. / Dispositions particulières de la classe de 3ème Préprofessionnelle-Régime des sorties : / Bien que faisant partie des effectifs du lycée, les élèves de la classe de 3ème Préprofessionnelle sont sous le régime collège et ne sont pas autorisés à sortir de l'établissement/ - Elèves externes : ils doivent être présents dans l'établissement de la première heure de cours du matin ou de l'après-midi à la dernière heure de cours du matin ou de l'après-midi. Lorsqu'ils n'ont pas cours, ils doivent se rendre en permanence et/ou au foyer à chaque heure de permanence. / - Elèves demi-pensionnaires : : ils doivent être présents dans l'établissement de la première heure de cours du matin ou de l'après-midi à la dernière heure de cours du matin ou de l'après-midi. Ils doivent se rendre en permanence et/ou au foyer à chaque heure de permanence et après le repas du midi. / - Elèves internes : ils doivent être présents dans l'établissement de la première heure de cours de la semaine à la dernière heure de cours de la semaine. Ils doivent se rendre en permanence et/ou au foyer à chaque heure de permanence et après le repas du midi, le soir de 17 h 30 à 18 h 00 et le mercredi après-midi sauf en cas de prise en charge par les représentants légaux. () ". Il résulte de ces dispositions que les élèves externes, demi-pensionnaires et internes étaient autorisés par ce règlement à sortir de l'établissement pendant les heures de permanence sauf avis contraire des représentants légaux. Si les élèves demi-pensionnaires et internes ne pouvaient quitter l'établissement qu'après avoir pris leur repas, ces dispositions ne leur interdisaient pas de sortir pendant les heures de permanence de la matinée, pourvu qu'ils soient de retour pour prendre leur repas. Enfin, les dispositions qui obligent les élèves internes à être présents de la première à la dernière heure de cours de la semaine et leur interdisent de sortir de l'établissement pendant les heures de permanence ne s'appliquent qu'aux élèves de la classe de 3e préprofessionnelle.
8. Il résulte de l'instruction que M. E C a quitté l'établissement le jeudi 30 mars 2017 entre 9 heures 30 et 10 heures 30 en raison de l'annulation d'un cours. C'est donc sans méconnaître les dispositions précitées du règlement intérieur que l'établissement a laissé sortir l'intéressé pendant une heure où il aurait dû se rendre en permanence. Dès lors que le règlement intérieur prévoit que les élèves sont autorisés à sortir de l'établissement pendant les heures de permanence sauf avis contraire des représentants légaux, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'avaient pas autorisé M. E C à quitter l'établissement pendant cette période. Il s'ensuit que le personnel de l'établissement n'a commis aucune faute à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des souffrances morales endurées par M. E C :
9. D'une part, la carence de l'établissement dans son obligation de protection de M. E C est à l'origine des souffrances morales endurées par M. E C en raison du harcèlement qu'il a subi. Compte tenu de la durée et de la gravité des actes subis par ce dernier entre le mois de janvier 2017 et son décès intervenu le 30 mars 2017, il sera fait une juste appréciation du préjudice invoqué en allouant à ses héritiers une somme de 10 000 euros.
10. D'autre part, le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
11. Aux termes de l'article 734 du code civil : " En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ". Aux termes de l'article 738 du même code : " Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants. () ".
12. M. E C étant décédé, ses parents et sa sœur sont ses héritiers selon les dispositions de l'article 734 du code civil. En application des dispositions de l'article 738 du même code, un quart de la somme allouée à M. E C doit être versé à chacun des parents et la moitié restante doit être versée à sa sœur. Il s'ensuit que M. F C et Mme I C née H ont droit chacun à la somme de 2 500 euros et que Mme B C a droit à la somme de 5 000 euros.
S'agissant du préjudice financier subi par M. F C et Mme I C née H et du préjudice d'affection subi par les consorts C :
13. L'établissement n'a pas commis de faute de surveillance qui serait à l'origine du décès de M. E C. Par suite, le préjudice financier dont se prévalent les parents de ce dernier et le préjudice moral dont se prévalent les consorts C ne peuvent donner lieu à réparation.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Les consorts C ont droit aux intérêts légaux sur la somme de 10 000 euros à compter du 28 avril 2020, date de réception de leur demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 août 2021, date à laquelle au moins une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. F C, Mme I C née H et Mme B C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 500 euros à M. F C, de 2 500 euros à Mme I C née H et de 5 000 euros à Mme B C en réparation des souffrances morales endurées par M. E C avant son décès. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2020. Ces intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 24 août 2021 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts C une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, Mme I C née H, Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002728_20220707
Données disponibles
- Texte intégral