TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002728_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Mazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2019 en tant que le maire de Villejuif lui a refusé, postérieurement au 17 décembre 2018, la prise en charge de ses arrêts de travail et soins au titre de sa maladie imputable au service du 24 mars 2014 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villejuif de reconnaître les arrêts et soins en cause imputables à sa maladie survenue le 24 mars 2014, pour la période du 18 décembre 2018 au 1er novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villejuif de procéder, en conséquence, à la reconstitution de sa carrière, de lui verser le reliquat de rémunération non perçu à compter de 2016, et de prendre en charge l'intégralité des frais médicaux résultant de sa maladie imputable au service à compter du 24 mars 2014 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de rapport du médecin de prévention remis à la commission de réforme ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle constitue une sanction déguisée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle constitue un agissement de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Mazza, représentant la requérante, présente. Considérant ce qui suit : 1. Educatrice de jeunes enfants, D A, recrutée le 1er février 2011 par la commune de Villejuif, a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle contractée le 24 mars 2014, reconnue imputable au service par une décision du 17 juillet 2017. Par une décision du 24 décembre 2019, le maire de Villejuif, s'appropriant les termes de l'avis rendu par la commission de réforme le 14 octobre 2019, a, d'une part, décidé de reconnaître imputables à cette maladie les arrêts de travail et soins de Mme A du 20 juillet 2017 au 17 décembre 2018, et, d'autre part, refusé une telle reconnaissance pour ceux-ci au-delà de cette date. La requérante demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a opposé le refus en cause. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit () /2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ". Au nombre des causes exceptionnelles prévues par l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, figurent notamment " les maladies contractées () en service ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre d'une maladie imputable au service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec celle-ci, y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 17 décembre 2018 par l'expert agréé psychiatre, saisi dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme A, que l'intéressée, dont la maladie survenue le 24 mars 2014, reconnue imputable au service, était caractérisée par des troubles anxieux dépressifs réactionnels, a notamment présenté, postérieurement à la consolidation de son état de santé, fixée à la date non contestée du 17 décembre 2018, un syndrome fibromyalgique qu'il a estimé relever d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, les soins à compter du 18 décembre suivant devant être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Cependant, cet expert a conclu dans le même temps que l'état de santé de Mme A, compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle en dehors des services communaux, ne lui permettait pas la reprise de fonctions au sein de ceux-ci, à raison de " troubles phobiques séquellaires de son état ". Ainsi, il ressort des conclusions mêmes de l'expert que, alors même qu'elle a développé une pathologie évoluant pour son propre compte, Mme A conservait des troubles pathologiques en lien direct et certain avec sa maladie imputable au service, faisant obstacle à ce qu'elle reprenne son service. Par suite, en refusant la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 17 décembre 2018 au titre de sa maladie imputable au service, ainsi que, le cas échéant, de ses honoraires médicaux et frais établis au titre de cette maladie, le maire de Villejuif a entaché la décision en cause d'une erreur dans l'appréciation portée au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Villejuif du 24 décembre 2019, en tant qu'elle lui a refusé, postérieurement au 17 décembre 2018, le bénéfice du régime de l'imputabilité au service. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Villejuif de reconnaître imputables au service, à compter du 18 décembre 2018, les arrêts de travail présentés par la requérante au titre de sa maladie du 24 mars 2014 ainsi que, le cas échéant, ses honoraires médicaux et frais pour ce qui concerne les soins en lien direct et certain avec cette maladie, et de lui verser, en conséquence, les rémunérations non perçues à raison de son placement en congé de maladie ordinaire sur la période. 7. En revanche, le présent jugement, qui annule la décision du maire de Villejuif du 24 décembre 2019 en tant qu'elle refuse la prise en charge d'arrêts et soins à compter du 18 décembre 2018, n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Villejuif de prendre en charge des frais médicaux ou de verser à l'intéressée les rémunérations non perçues antérieurement à cette date. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction de la requérante à cet égard, non plus qu'à celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la même commune de reconstituer sa carrière, demande qui n'est assortie d'aucune précision. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la même commune soient mises à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La décision du maire de Villejuif du 24 décembre 2019 est annulée en tant qu'elle a refusé, postérieurement au 17 décembre 2018, la prise en charge des arrêts de travail de Mme A et de tout soin au titre de sa maladie imputable au service du 24 mars 2014. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villejuif de reconnaître imputables au service, à compter du 18 décembre 2018, les arrêts de travail de Mme A, ainsi que, le cas échéant, les honoraires médicaux et frais en lien direct et certain avec sa maladie du 24 mars 2014, et de lui verser, en conséquence, les rémunérations non perçues à raison de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 18 décembre 2018. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Villejuif la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villejuif. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. C La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2002728_20221103
Données disponibles
- Texte intégral