TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002730_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. A B, représenté par Me Vérité, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reprendre l'instruction de sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 10 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. B, en présence de Me Vérité, son avocate. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 16 décembre 2019, confirmé cette décision de rejet. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision du 16 décembre 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le degré d'assimilation du postulant à la communauté française. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été l'auteur de faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisé de stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée en 2005, et d'autre part, sur sa connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à la citoyenneté française. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 16 septembre 2009, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, pour des faits de trafic de stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée intervenus de " courant 2005 au 8 septembre 2005 ". Le requérant ne conteste pas la réalité de ces faits et de cette condamnation qui figurent au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, lequel fait, en outre, apparaître une révocation totale du sursis en date du 6 décembre 2011. Compte tenu de leur nature et de la période au cours de laquelle ils sont intervenus, le ministre a pu se fonder sur ces faits sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B, qui a pourtant fait toute sa scolarité en France, n'a pas su répondre correctement à plusieurs questions relatives à l'organisation administrative de la France et à ses institutions politiques, à la géographie et la culture française, ainsi qu'aux principes et symbole de la République. S'il soutient être atteint d'un handicap et suivre un traitement médicamenteux depuis plus de 10 ans, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ses capacités cognitives seraient altérées par son handicap, et le certificat médical qu'il produit se borne à indiquer qu'il suit un " traitement pouvant entraîner des troubles de la mémoire et de la vigilance ". Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la naturalisation demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vérité. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, Y. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2002730_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel