TA452ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA45 · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002730_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, le 7 décembre 2020 et le 15 février 2021, et un mémoire enregistré le 2 avril 2021 non communiqué, M. et Mme A et B C, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle AE n° 268 sur le territoire de la commune de Montlivault en zone Nj ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Chambord de modifier le zonage du document graphique du PLUi en classant leur parcelle AE n° 268 en zone UB, UA ou AU, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le classement de la parcelle AE n° 268 en zone Nj est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que cette parcelle ne correspond à aucun des critères de définition d'une zone naturelle ; - le classement de la parcelle est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'avis du commissaire enquêteur sur leur observation lors de l'enquête publique est irrégulier. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020, le 12 février 2021 et le 8 mars 2021, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par son président en exercice et par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - le moyen de légalité externe sur avis du commissaire enquêteur est irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Weinkopf, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée AE n° 268 sur le territoire de la commune de Montlivault. Par la délibération du 2 mars 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Chambord, lequel procède au classement de ladite parcelle, anciennement classée en zone UA, en zone Nj. 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'observations du commissaire enquêteur est irrecevable dès lors que ce nouveau moyen, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens développés dans le délai de recours. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste. 5. Il résulte notamment des articles L. 151-9 et R. 151-24 du code de l'urbanisme qu'une zone naturelle, dite "zone N", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison de son caractère d'espace naturel. 6. Le rapport de présentation du PLUi énonce qu'il " identifie les espaces de respiration agri-naturelles classés en N ou Nj soit sur les espaces de jardins existants en périphérie des bourgs (pour préserver des lisières urbaines paysagées et correspondant à des jardins n'ayant pas de vocation agricole), soit dans les cœurs d'îlot qui présentent un intérêt de respiration ou de diversification en milieu urbain ". 7. Les requérants soutiennent que la parcelle AE n° 268 ne correspond à aucun des critères de définition d'une zone naturelle. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est dépourvue de toute construction, qu'elle est desservie par un accès sur la Grande Route et est bordée latéralement de deux maisons d'habitations. Cette parcelle qui se présente de manière rectangulaire tout en longueur, est bordée au Nord par une vaste étendue de jardins et de terrains non construits. La circonstance que cette parcelle soit desservie par les voies et réseaux est sans incidence sur la légalité du classement litigieux en zone naturelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement en zone Nj de la parcelle cadastrée AE n° 268 doit être écarté. 8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le classement de la parcelle en zone Nj est entaché d'un détournement de pouvoir en se fondant notamment sur le courrier du 14 janvier 2020 adressé à la mairie de Montlivault par la communauté de communes du Grand Chambord, lequel prend acte du refus des propriétaires de voir intégrées leurs parcelles au sein d'une OAP et propose, pour tenir compte de ce point de vue et garantir la qualité d'un futur aménagement de ce secteur placé à proximité d'un ensemble bâti à caractère patrimonial, de le placer en zone Nj, cette seule circonstance ne saurait constituer un détournement de pouvoir. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la communauté de communes du Grand Chambord au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Grand Chambord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la communauté de communes du Grand Chambord. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Bailleul, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La Présidente-rapporteure, Anne-Laure D L'assesseure la plus ancienne Valérie BERTRANDLa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002730_20230313
Données disponibles
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