TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002731_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné le retrait de son ordinateur ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de lui restituer son ordinateur en cellule, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée lui fait grief : sa requête est recevable ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que la possession d'un ordinateur en cellule est autorisée ; - elle est disproportionnée dès lors que l'utilisation de logiciels interdits en détention était justifiée par le programme de sa scolarité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 juin 2022, le président de la formation de jugement a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 9 juin 2022, M. B a informé le tribunal du maintien des conclusions de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre de détention de Toul. Par une décision du 19 août 2020, le directeur de l'établissement a ordonné le retrait de son ordinateur. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " () VII. - La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. / Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; / 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. () " 3. Par un arrêté du 20 mai 2020, le directeur du centre de détention de Toul a donné délégation à Mme E C, directrice adjointe de l'établissement, à l'effet de signer les décisions administratives individuelles visées dans le tableau annexé à l'arrêté, consultable au centre de détention de Toul. Dès lors que, nonobstant une mesure d'instruction faite en ce sens par le tribunal, le ministre de la justice n'a pas produit le tableau susmentionné, la décision portant délégation de signature est insuffisamment précise et, par suite, irrégulière. Dans ces conditions, le ministre de la justice ne démontre pas que Mme C avait reçu une délégation régulière à l'effet de signer les décisions portant retrait des équipements informatiques. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné le retrait de son ordinateur. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordinateur de M. B lui a été restitué. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné la restitution de l'ordinateur de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Toul. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. La rapporteure, L. DLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002731
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2002731_20220928