TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002736_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme C B, représentée par la SCP Denizeau Gaborit Takhedmit et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération ; 2°) d'enjoindre au CHU de Poitiers de rédiger un avenant motivé à son contrat de travail prévoyant l'augmentation de sa rémunération mensuelle et de régulariser sa situation en conséquence à compter du 10 août 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son expérience professionnelle, notamment dans le secteur libéral, de son ancienneté dans le service et de ses activités de recherche, de formatrice missionnée par l'association française d'orthoptique et d'encadrement d'étudiants ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics eu égard à la rémunération perçue par son collègue exerçant des fonctions similaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le CHU de Poitiers, représenté par le cabinet Athon-Perez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais liés au litige. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions d'orthoptiste au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 8 avril 2014. Par un courrier du 10 août 2020, elle a sollicité la revalorisation de sa rémunération auprès du directeur général du CHU de Poitiers, qui a implicitement rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par lequel le directeur général du CHU de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions. () " 3. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, ainsi que des résultats de l'évaluation de l'agent concerné, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. D'une part, les dispositions précitées, si elles prévoient la réévaluation de la rémunération de l'agent tous les trois ans, n'imposent pas l'augmentation de celle-ci, qui demeure de la libre appréciation de l'autorité compétente. D'autre part, si Mme B se prévaut, au soutien de sa demande, de son expérience en qualité d'orthoptiste, de son ancienneté au sein du CHU de Poitiers et de ses activités de recherche, de formation et d'encadrement d'étudiants, elle ne démontre toutefois pas que ses fonctions auraient évolué ni qu'elle possède une expérience ou ancienneté particulière dans son domaine de compétence. Par ailleurs, il ressort des évaluations de la requérante produites par le CHU de Poitiers que, bien que la qualité du travail effectué soit régulièrement souligné, Mme B doit toutefois fournir des efforts pour s'intégrer au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant de faire droit à la demande de l'intéressée tendant à la revalorisation de sa rémunération et alors que celle-ci a été régulièrement révisée, le directeur général du CHU de Poitiers aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, si Mme B se prévaut de la différence de traitement entre sa personne et son collègue, qui exercerait les mêmes fonctions au sein du CHU de Poitiers en bénéficiant d'une rémunération supérieure, elle ne produit à l'instance aucun élément de nature à justifier que ce dernier se trouve effectivement dans une situation similaire à la sienne et bénéficie d'une rémunération plus élevée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'égalité de traitement des agents publics ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Poitiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais liés au litige 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Poitiers sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Poitiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 202La rapporteure, Signé R. ALa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002736_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel