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TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2002738_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui refusant le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire. Elle soutient que : - le recteur a commis une erreur au moment de calculer son ancienneté servant de référence au calcul de l'indemnité ; - elle est victime d'une discrimination au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en qualité d'agent contractuel exerçant les fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, le 1er septembre, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er septembre 2016, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 31 août 2020, l'intéressée a signé une convention de rupture conventionnelle de son contrat, prenant effet au 16 septembre 2020. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui refusant le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle. ". 3. En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur la circonstance que la requérante avait été placée en congé parental à compter du 24 mai 2018 et qu'il était en conséquence impossible d'établir une indemnité dans le cadre d'un départ au 16 septembre 2020, l'indemnité étant calculée en fonction de la rémunération de l'agent pendant l'année qui précède le départ. 4. Il ressort des dispositions rappelées au point 2 que la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être constituée que des émoluments effectivement versés par l'Etat au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de rupture conventionnelle de l'intéressée. Il est constant que Mme C a été placée en congé parental à compter du 24 mai 2018 et qu'elle n'a dès lors perçu aucune rémunération de la part de l'administration au cours de l'année civile précédant celle de sa demande de rupture conventionnelle. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'une indemnité de rupture conventionnelle serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. En second lieu, le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. D'une part, Mme C ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui de son moyen, des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1234-9 du code du travail, qui ne sont pas applicables aux agents publics. 7. D'autre part, si Mme C soutient que les modalités de calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle versée aux salariés de droit privé sont plus avantageuses que celles prévues par le décret du 31 décembre 2019, cette seule circonstance ne saurait caractériser une quelconque discrimination. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. A Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2002738
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Chronologie de l'affaire
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TA5423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002738_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002738_20230223
Données disponibles
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