TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002739_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté 2020/PM/DGS/038 du 5 août 2020 du maire de la commune de La Farlède portant réglementation de la circulation et du stationnement rue des Lavandes en tant qu'il a décidé la suppression des places de stationnement pour véhicules automobiles au niveau du 1 de la rue des Lavandes et prononcé une interdiction de stationner.
Il soutient que :
- des travaux de rénovation de la voirie effectués en 2020 et un arrêté municipal interdisent désormais le stationnement dans cette rue du fait de l'agrandissement des trottoirs aux normes PMR;
- les places de stationnement annoncées par la mairie n'ont pas été réalisées dans la partie haute de la rue des Lavandes;
- le parc de stationnement se trouve à 200 mètres de son domicile ;
- aucun affichage n'a été pratiqué dans la rue pour faire connaître cet arrêté ;
- la police municipal a menacé de verbaliser plusieurs propriétaires riverains qui continuaient à garer leur véhicule devant chez eux ;
- le parking réalisé dans la rue n'a prévu aucune place PMR ;
- cette interdiction de stationner leur pose des difficultés sérieuses du fait de leur âge, de l'âge de leurs parents et de la nécessité professionnelle dans laquelle il se trouve avec son épouse de transporter leurs volumineux instruments de musique ;
- il était possible de permettre aux véhicules de stationner en mettant une roue sur le trottoir comme cela a été fait rue de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la commune de La Farlède, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B réside dans le lotissement " Les Iris ", 1 rue des Lavandes à La Farlède. Ce lotissement a fait l'objet d'une opération de requalification en 2019 et 2020 au terme de laquelle les places précédemment existantes au droit du domicile de M. B ont été supprimées alors qu'un parc de stationnement était créé dans cette rue. Un arrêté n° 2020/PM/DGS/038 du 5 août 2020 du maire de la commune a fixé un sens unique de circulation dans la plus grande partie de cette rue, dans le sens inverse de la numérotation, et dispose que les véhicules en stationnement en dehors des emplacements matérialisés sont considérés comme gênant. L'arrêté du maire de La Farlède n° 2021/PM/DGS/017 du 18 janvier 2021 qui se borne à abroger pour l'avenir l'arrêté du 5 août 2020 n'a pas privé d'objet les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route : " I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : () 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. () IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. / V.- Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. () ".
3. Si M. B fait grief à l'arrêté du 5 août 2020 de l'avoir privé de la possibilité de se garer directement devant son domicile, il résulte des pièces qu'il produit que des places sont réservées le long des trottoirs de la rue des Lavandes afin d'organiser un " parking longitudinal " sur l'un des côtés de la chaussée tout en ménageant une extension des trottoirs et qu'un parc de stationnement a été aménagé à faible distance de son domicile, au sein du lotissement " Les Iris ". Les désagréments dont il fait état et qui ne sont pas contestés en défense ne sont pas tels qu'ils révéleraient une illégalité dans l'exercice des pouvoirs de police du maire de la commune. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 en tant qu'il fait interdiction de stationner sur le côté de la chaussée au niveau du 1 de la rue des Lavandes.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au maire de la commune de La Farlède.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Lamarre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2002739_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel