TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002739_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 24 novembre 2020, la SCI du Bois Gaillard, représentée par la SELARL Océanis Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus de permis de construire n° PC 01701819A0011 délivré le 10 mars 2020 par le maire de la commune d'Ardillières pour la construction de 4 maisons individuelles destinées à la vente sur un terrain situé lieu-dit " Les Pierrières ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Ardillières de lui accorder le permis de construire demandé ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision après instruction de la demande à la lumière du règlement du plan local d'urbanisme antérieurement applicable ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les terrains en question ne se situent pas intégralement dans la zone A ;
- la décision attaquée est illégale eu égard aux illégalités affectant la délibération du conseil communautaire du 11 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme de la communauté de communes Aunis Sud ; la délibération du 11 février 2020 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement informés de l'ordre du jour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; la délibération du 11 février 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors que les mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 à R. 153-22 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ; la délibération du 11 février 2020 méconnait l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle délimite des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées " énergies renouvelables " en zone A et N sur l'ensemble du territoire de la communauté de commune Aunis Sud.
Un mémoire en défense présenté par la commune d'Ardillières a été enregistré le 14 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 6 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en ce que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 11 février 2020 n'était pas exécutoire à la date de la décision attaquée, en application des dispositions de l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme.
Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 11 octobre 2022 par la commune d'Ardillières et le 13 octobre 2022 par la SCI du Bois Gaillard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Viel, représentant la SCI du Bois Gaillard, et celles de Me Durand, représentant la commune d'Ardillières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 01701819A0011 du 10 mars 2020, le maire de la commune d'Ardillières a refusé de délivrer à la SCI du Bois Gaillard un permis de construire autorisant l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé route de Toucherit au lieu-dit " Les Pierrières ". Par la présente requête, la SCI du Bois Gaillard demande l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l'habitat, il est publié et transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions du plan local d'urbanisme tiennent lieu de programme local de l'habitat et sont entrées en vigueur à la date du 12 mars 2020, soit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées par l'article L. 153-24 précité du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le 10 mars 2020, à la date du refus du permis de construire attaqué, le plan local d'urbanisme n'était pas exécutoire. Dès lors, en fondant sa décision sur ce plan local d'urbanisme, le maire d'Ardillières a méconnu le champ d'application de la loi et entaché sa décision d'erreur de droit.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté portant refus de permis de construire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Bois Gaillard est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2020 portant refus de permis de construire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire d'Ardillières réexamine la demande de la SCI du Bois Gaillard. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Ardillières le paiement à la SCI du Bois Gaillard de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire d'Ardillières du 10 mars 2020 portant refus de permis de construire est annulé, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux de la SCI du Bois Gaillard.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Ardillières de réexaminer la demande de la SCI du Bois Gaillard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Ardillières versera à la SCI du Bois Gaillard une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Bois Gaillard, à la commune d'Ardillières et à la communauté de communes Aunis Sud.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2002739_20221110
Données disponibles
- Texte intégral