TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002740_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 juillet 2020, 8 février 2021 et 30 septembre 2022, M C B, représenté par Me Verignon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (l'EHPAD) " La Vençoise " l'a révoqué de ses fonctions, ensemble la décision du 23 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'EHPAD " La Vençoise " à lui verser la somme totale de 14 438 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ;
3°) d'enjoindre à l'EHPAD " La Vençoise " de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 20 mai 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Vençoise " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'à la suite du retrait de la première sanction de révocation dont il a fait l'objet le 6 février 2020, l'autorité administrative aurait dû reprendre l'ensemble de la procédure disciplinaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2020 et 7 octobre 2021, l'EHPAD " La Vençoise ", représenté par la SELARL HOUDART et ASSOCIES, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 :
- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
- les observations de Me Verignon, représentant M. B ;
- et les observations de Me Huet, substituant le cabinet HOUDART et ASSOCIES, représentant l'EHPAD " La Vençoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ouvrier principal de 2ème classe, a été recruté par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (l'EHPAD) " La Vençoise " le 1er décembre 2005 par voie de mutation. Il a d'abord été affecté à un poste de cuisinier puis, à compter du 1er mars 2013, à un poste de veilleur de nuit au pôle soins, sur le site Saint-Michel. Par une décision du 18 novembre 2019, la directrice de l'EHPAD " La Vençoise " l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 19 novembre suivant et, par une décision du 6 février 2020, a prononcé à son encontre la sanction de la révocation. A la suite du recours gracieux formé le 23 mars 2020 par M. B, la directrice de l'EHPAD a, par une décision du 20 mai 2020, retiré la décision du 7 février 2020 et révoqué, à nouveau, l'intéressé. Ce dernier a formé un recours gracieux à l'encontre de cette sanction par un courrier du 10 juin 2020, qui a été rejeté par une décision du 23 juin 2020. M. B demande l'annulation de la décision du 20 mai 2020 le révoquant, ensemble la décision du 23 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins fin d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public et qu'elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni, le cas échéant, de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la décision initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'EHPAD " La Vençoise " a suspendu M. B de ses fonctions le 18 novembre 2019. Le conseil de discipline a été saisi et a rendu, le 31 janvier 2020, un avis sur les faits reprochés à M. B avant que soit prise, le 6 février 2020, une décision portant révocation du requérant. Par une décision du 20 mai 2020, la directrice de l'EHPAD " La Vençoise " a retiré sa décision du 6 février 2020 et a prononcé à nouveau à l'encontre de M. B la sanction de la révocation, à raison des mêmes faits que ceux qui avaient motivé la première décision. Dès lors que M. B avait été avisé, par courrier du 14 janvier 2020, de la possibilité de consulter son dossier administratif et qu'il ne conteste pas la régularité de l'avis rendu par le conseil de discipline le 31 janvier 2020, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de l'avoir mis en mesure, une nouvelle fois, de prendre connaissance de son dossier et d'avoir été précédée d'une nouvelle saisine du conseil disciplinaire.
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " () la décision prononçant une sanction disciplinaire doit [] être motivé[e] ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
5. La décision attaquée relève les comportements inappropriés et violents que M. B a eu tant envers certains résidents de l'EHPAD " La Vençoise " qu'à l'égard de ses collègues, et vise notamment le rapport de saisine du conseil de discipline établi le 31 décembre 2019 par la directrice de l'EHPAD, qui comprend les témoignages de ses collègues recueillis dans le cadre de l'enquête interne, et qui lui a été adressé préalablement à l'édiction de cette décision. En outre, la décision vise les lois du 13 juillet 1983 et 9 janvier 1986 ainsi que le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. M. B pouvait ainsi, à la seule lecture de la décision en litige, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, en vertu de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 81 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe () la révocation. () ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B est motivée par des faits de maltraitance à l'égard des résidents de l'EHPAD " La Vençoise ", par ses propos inadaptés et dégradants en particulier à l'égard du personnel féminin, et par son comportement agressif ayant créé un climat de peur tant auprès des résidents que de ses collègues.
9. L'enquête administrative diligentée du 20 novembre au 10 décembre 2019, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas eu un caractère impartial, a conclu à l'existence de difficultés relationnelles importantes au sein de l'équipe de nuit du site Saint-Michel de l'EHPAD " La Vençoise ", à l'inadéquation du langage de M. B à l'environnement professionnel en raison notamment de ses propos grossiers et avilissants envers le personnel féminin, aux faits de maltraitance envers les résidents de l'EHPAD, et à son attitude menaçante envers ses collègues. Plusieurs témoignages concordants et circonstanciés recueillis dans ce cadre justifient ainsi de ce que M. B a effectué les changes de certains résidents de façon brusque voire violente, notamment en leur écartant les jambes de force ou en leur lançant de l'eau à la figure et qu'il s'est adressé à eux de manière injurieuse, en employant un langage grossier et à caractère sexuel. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a proféré, à de nombreuses reprises, des propos inadaptés à caractère sexuel à l'égard du personnel féminin de l'EHPAD, et qu'il s'est montré intimidant à l'égard de certains collègues, plusieurs témoignages faisant état de son agressivité et du port d'un couteau pendant son service.
10. Si M. B soutient que les témoignages à charge contre lui seraient le fruit d'une vengeance de l'une de ses collègues, Mme F, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir, Mme F n'étant en tout état de cause pas la seule à avoir dénoncé ses agissements. En effet, s'il est constant qu'un climat de conflit règne au sein du service de nuit du site Saint-Michel, en raison notamment d'un différend opposant M. B à Mme F, huit agents sur les onze ayant été entendus dans le cadre de l'enquête interne déclarent avoir été le témoin ou le confident d'un comportement inadapté de l'intéressé. Si le requérant remet en cause les témoignages de M. E et de Mme D, qui n'ont que très peu travaillé avec lui, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et, en ce qui concerne Mme D, l'administration indique que celle-ci a travaillé trente-sept nuits avec M. B entre janvier et juin 2019, sans que ce dernier ne conteste utilement cet élément. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les témoignages de Mmes A et Khiel, qui travaillent de jour, permettent de corroborer la matérialité des faits dès lors que celles-ci rapportent notamment des propos de résidents s'étant plaints du comportement de M. B à leur égard. Enfin, si le requérant se prévaut du classement sans suite de l'affaire pénale, il ressort de la décision du 30 novembre 2020 du vice-procureur de la république de Grasse que le classement sans suite a été motivé par l'existence d' " autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ". L'absence de réponse pénale est donc, en l'espèce, sans influence sur la matérialité des faits.
11. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les faits à l'origine de la décision attaquée sont matériellement inexacts.
12. Enfin, les faits reprochés, commis notamment à l'égard de personnes d'une particulière vulnérabilité, présentent un degré de gravité suffisant pour que l'autorité administrative puisse, sans disproportion, prononcer la révocation de M. B. N'y font pas obstacle ses bons états de service au titre des années précédant la sanction. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la sanction de la révocation est disproportionnée par rapport aux faits qui en constituent le fondement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mai 2020 de la directrice de l'EHPAD " La Vençoise ", ensemble la décision du 23 juin 2020 de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 20 mai 2020 le révoquant serait illégale et donc fautive. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'EHPAD " La Vençoise ". Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD " La Vençoise ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD " La Vençoise " et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l'EHPAD " La Vençoise " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " La Vençoise ".
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mai 2022
DCA_21PA05111_20220506TA0614 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002740_20221214
CAA3113 février 2024
DCA_22TL00206_20240213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002740_20221214
Données disponibles
- Texte intégral