TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2002744_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, M. C D, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la carte communale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Cunin, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agriculteur, a déposé le 20 novembre 2019 une demande de permis de construire pour une maison individuelle avec piscine sur des parcelles cadastrées section B n°1080 et 1082 sur le territoire de la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes. Par l'arrêté attaqué le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
2. En premier lieu, en vertu des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme, les refus de permis de construire doivent préciser les circonstances de droit et de fait sur lesquels ils sont fondés. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, explique que la nécessité du projet pour l'activité agricole n'est pas démontrée et conclut à la méconnaissance de ces dispositions. Il est partant, suffisamment, motivé en droit et en fait, ce même s'il ne cite pas la totalité de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production () ". Pour justifier de la nécessité de son projet pour l'activité agricole, le requérant se borne à faire état de considérations très générales relatives aux risques de vols de matériels et de production dans les exploitations agricoles ainsi qu'aux coûts trop importants pour faire construire une maison en zone constructible. Ce faisant, il ne justifie aucunement de la nécessité de son projet pour son exploitation agricole. Le maire, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité, n'a, par suite, commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
4. En troisième lieu, les parcelles objet de la demande de permis de construire sont situées en plein cœur d'une vaste zone agricole et naturelle et éloignées du centre-bourg. En se bornant à faire état de ce que des constructions à usage d'habitation auraient été illégalement érigées dans la zone, sans au demeurant l'établir, le requérant n'établit aucunement qu'en classant les parcelles en cause en zone A/N les auteurs de la carte communale auraient commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen d'exception d'illégalité doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D et à la commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002744Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002744_20230221
Données disponibles
- Texte intégral