TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002746_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. D A B, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision de refus attaquée est entachée d'erreur de droit alors que le préfet s'est fondé sur l'existence de condamnations pénales figurant à son casier judiciaire ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle et alors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse en 2015.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 16 décembre 1960, a sollicité le 4 mai 2020 une mesure de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Toutefois, par la décision attaquée du 3 juillet 2020, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour motiver le refus d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A B, le préfet de l'Oise s'est borné à indiquer à ce dernier, dans la décision attaquée, que " après vérification de votre casier judicaire national, je ne peux réserver une suite favorable à votre demande ". Alors qu'un tel motif de refus ne figure pas à l'article 4 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que la préfète de l'Oise accorde le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A B, mais qu'elle procède au réexamen de sa demande. Il lui sera enjoint d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Hilali Dalla-Vecchia, avocat de M. A B, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me El Hilali Dalla-Vecchia renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé à
M. A B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me El Hilali Dalla-Vecchia une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par Me El Hilali Dalla-Vecchia à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me El Hilali Dalla-Vecchia et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L C
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002746_20221215
Données disponibles
- Texte intégral