TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002747_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 novembre 2020 et 12 mars 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé la mise à disposition en cellule de plusieurs de ses effets personnels ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de mettre à sa disposition son four à micro-ondes, sa cafetière, son armoire en plastique, son balai et son disque compact (CD) d'installation du système d'exploitation Windows dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée et qui a été mis en demeure de produire le 22 juillet 2022, n'a pas produit à l'instance.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
Par courrier du 22 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 dès lors qu'elle constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 15 octobre 2020, M. C a sollicité la restitution d'un four à micro-ondes, d'une cafetière électrique, d'une armoire, d'un balai et d'un disque compact (CD) d'installation du système d'exploitation Windows. Par décision du 19 octobre 2020, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de lui restituer ces biens en cellule et a indiqué, d'une part, qu'il n'y avait pas de dosettes disponibles au sein de la cantine de la maison centrale pour la cafetière et, d'autre part, qu'il n'y avait pas de CD d'installation de Windows mais seulement un CD gravé pour lequel l'existence d'une licence n'est pas établie et, enfin, que les autres effets ne pouvaient lui être restitués afin de ne pas encombrer la cellule, dans un objectif de sécurité. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. () ". Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à cet article, en vigueur à la date de la décision contestée : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. () ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement, en vigueur à la date de la décision contestée : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. () ". Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de l'interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
3. Par une demande du 15 octobre 2020, M. C a sollicité la restitution d'un four à micro-ondes, d'une cafetière électrique, d'une armoire, d'un balai et d'un CD d'installation du système d'exploitation Windows. Par décision du 19 octobre 2020, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de lui restituer ces biens en cellule et a indiqué, d'une part, qu'il n'y avait pas de dosettes disponibles au sein de la cantine de la maison centrale pour la cafetière et, d'autre part, qu'il n'y avait pas de CD d'installation Windows mais seulement un CD gravé sans licence et, enfin, que les autres effets ne pouvaient lui être restitués afin de ne pas encombrer la cellule, dans un objectif de sécurité. Dans ces conditions, alors que le retrait des objets en litige n'a occasionné pour M. C que des désagréments mineurs dans ses conditions de détention et qu'il est justifié pour des raisons de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire, a été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l'intéressé. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2002747_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel