TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002751_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder au réexamen de ses droits à la prime d'activité pour la période courant du mois de septembre 2019 au mois d'octobre 2019 et pour celle courant du mois de février 2020 au mois de mars 2020. Elle soutient que : - elle se trouve actuellement dans une situation financière très difficile ; En ce qui concerne ses droits à la prime d'activité pour la période courant du mois de septembre 2019 au mois d'octobre 2019 : - elle pouvait prétendre au bénéfice de la prime d'activité car elle a exercé une activité salariée pour la période courant du mois de septembre 2019 au mois d'octobre 2019, ainsi que les mois de février et mars 2020 et une quinzaine de jours en juin 2020 ; - les revenus perçus d'octobre à décembre 2019, soit 1682,70 euros en moyenne, ne dépassaient pas le plafond fixé pour pouvoir prétendre à la prime d'activité qui était, selon ses informations, de 1757,01 euros pour un travailleur salarié célibataire sans allocation logement ; - elle n'a pu transmettre sa déclaration de ressources trimestrielles au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2019 que le 21 septembre 2020 ; En ce qui concerne ses droits à la prime d'activité pour la période courant du mois de février 2020 au mois de mars 2020 : - elle n'a pu transmettre à la caisse d'allocations familiales sa déclaration trimestrielle de ressources des mois de février, mars et avril 2020 que le 24 septembre 2020 ; - la caisse a répondu à son mél du 21 septembre 2020 qu'elle ne pouvait pas prétendre à la prime d'activité pour le trimestre de février à avril 2020, motif pris de ses ressources qui sont supérieures au plafond. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - à cet égard, en adressant les recours administratifs préalables obligatoires en contestation des décisions lui refusant le bénéfice de la prime d'activité pour les périodes en litige auprès du président du conseil départemental du Var, Mme D a méconnu les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale car ces recours devaient être adressés à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var ; - en tout état de cause, les recours administratifs préalables obligatoires sont tardifs. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Var persiste à conclure au rejet de la requête. Elle fait en outre valoir que, conformément aux dispositions de l'article R. 844-2 du code de la sécurité sociale, la prise en compte de tous les revenus de l'intéressée au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2019, puis de février 2020 à avril 2020, de sa situation professionnelle exacte et de la perte du bénéfice de l'abattement de 30 % ne permet pas à Mme D de bénéficier de la prime d'activité demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Mme A pour la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 février 2020 et le 27 avril 2020, Mme D a demandé auprès de la caisse d'allocations familiales du Var le bénéfice de la prime d'activité. Par un courrier du 19 août 2020, cette caisse a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, Mme D demande le bénéfice de la prime d'activité au titre des périodes courant du mois de septembre 2019 au mois d'octobre 2019 et du mois de février 2020 au mois de mars 2020. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Aux termes de l'article R. 843-1 dudit code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". En ce qui concerne les droits à la prime d'activité pour la période du dernier trimestre 2019 : 4. Il résulte de l'instruction que Mme D a demandé à bénéficier au début de l'année 2020 de la prime d'activité au titre du dernier trimestre 2019. Pour contester le refus qui lui a été opposé, l'intéressée soutient que les revenus salariés qu'elle a perçus d'octobre à décembre 2019 n'ont pas dépassé le plafond de ressources permettant le versement de cette prime et que c'est donc à tort que la prime demandée lui a été refusée par la caisse d'allocations familiales du Var, qui de surcroît, n'a pas justifié des modalités de calcul de la prime d'activité. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du dernier mémoire en défense de cette caisse auquel sont joints les déclarations trimestrielles de ressources de Mme D pour le dernier trimestre 2019 et les tableaux de calcul de la prime d'activité sur la période d'octobre à décembre 2019, que cette dernière a perçu outre des salaires, des indemnités chômage, une pension alimentaire mensuelle et disposait d'argent placé. En outre, l'administration fait valoir sans être contestée que le montant et la nature des ressources perçues par l'intéressée et prises en compte dans ses calculs conduisent à un droit à prime d'activité nul. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la prime d'activité au titre du dernier trimestre 2019. En ce qui concerne les droits à la prime d'activité pour la période courant du mois de février à avril 2020 : 5. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contestée que les ressources de Mme D pour la période courant du mois de février 2020 au mois d'avril 2020 ne lui permettent pas de percevoir la prime d'activité. Ainsi, la requérante, qui n'établit pas ni même n'allègue que les calculs opérés par la caisse d'allocations familiales du Var seraient inexacts, ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'activité pour la période de février à avril 2020. 6. Enfin, si Mme D soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet que difficilement de faire face à ses besoins, ces éléments sont sans incidence sur la détermination de ses droits à la prime d'activité lesquels sont déterminés par les seules dispositions du code de la sécurité sociale et notamment celles précitées au point 3 du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la caisse d'allocations familiales du Var, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2002751_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel