TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002752_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2020, 15 janvier 2021 et 24 août 2021, la SAS L'Imperial Palace, représentée par le cabinet Jurisophia Savoie, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie prise après l'avis du 12 décembre 2019 du collège territorial de second examen des rescrits fiscaux sur sa demande de bénéficier du dispositif d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux au titre de dépenses de travaux à caractère immobilier ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de modifier la décision n° Préf-DCI-BCAR-0495 du 13 novembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la position de l'administration aura un impact financier attendu sous forme de dégrèvement de la taxe sur les jeux représentant 28 % du budget global et 37 % des coûts de construction du bâtiment en cause ; - en recourant à un contrat de promotion immobilière, elle remplit les conditions pour bénéficier de l'abattement litigieux, notamment celle liée au paiement direct aux entreprises qui réalisent les travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable dès lors que la prise de position contestée n'aura pas d'effets notables autres que fiscaux sur la situation de la SAS l'Imperial Palace ; -les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ; - le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS l'Imperial Palace, qui exploite le casino d'Annecy, a mis en œuvre un programme de construction d'un hôtel de tourisme. Dans cette perspective, elle a présenté le 21 janvier 2019 une demande, sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, tendant au bénéfice du dispositif d'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de travaux à caractère immobilier prévu à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995. Le 28 mai 2019, l'administration a rendu un avis défavorable à sa demande. Le 24 juin 2019, elle a demandé un second examen de sa demande en application des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 14 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie lui a signifié sa position à la suite de l'avis du 12 décembre 2019 du collège territorial de second examen des demandes de rescrit, qui a confirmé la prise de position initiale. Par sa requête, la SAS L'Imperial Palace doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre, dans sa rédaction applicable aux litiges : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ". 3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet. 4. La SAS l'Imperial Palace fait valoir que la prise de position de l'administration aurait pour effet de la priver d'un dégrèvement de la taxe sur les jeux représentant 28 % du budget global de l'opération et 37 % des coûts de la construction hors acquisition du terrain. Toutefois, si de tels effets pourraient être regardés comme notables, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir, comme elle le soutient, que la perte de ce dégrèvement aurait des conséquences significatives sur sa situation économique, en la contraignant notamment à rechercher des financements complémentaires pour compenser cette perte, au risque de compromettre sa situation financière. Il n'est pas non plus allégué que la position de l'administration fiscale la conduirait à renoncer au projet en cause ou, à tout le moins, à le modifier substantiellement. Dans ces conditions, la demande d'annulation et d'injonction de la requérante, laquelle ne fait valoir aucun effet notable autre que fiscal qui ne pourrait être appréhendé par le juge de l'impôt, doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de SAS l'Imperial Palace est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS l'Imperial Palace et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2002752_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel