TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002755_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2020 et 21 mars 2023, la SNC Le Hameau, représentée par Me Lapp, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision n°157/2020 du 31 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux réalisés en infraction sur l'unité foncière cadastrée section BE n°541 et 542, située quartier Bellevue sur la commune de Saint-Tropez, et ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux du 3 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable car l'arrêté litigieux n'ayant pas fait l'objet d'une notification, le délai de recours a commencé à courir à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cet arrêté, soit le 4 mars 2020, date à laquelle la SCI Pécoulet, sa voisine, a introduit une procédure judiciaire à son encontre ; la requête a ensuite été introduite dans le délai de recours contentieux. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : - l'arrêté repose en droit sur l'interdiction de procéder, en zone N, à l'extension des constructions, alors même qu'une telle extension n'est pas retenue dans les faits reprochés à la SNC Le Hameau ; il existe une contradiction flagrante entre les constatations rappelées et le fondement juridique de l'interruption des travaux ; l'arrêté attaqué est donc entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2 applicable à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez ; - l'arrêté attaqué est illégal car les travaux sont achevés ; la terrasse en façade nord est achevée, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 12 décembre 2019 ; en ce qui concerne les arbres, seuls les arbres morts ont été retirés ; la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) avait informé l'ancien propriétaire qu'il n'était pas nécessaire de demander une autorisation de défrichement ; la SNC Le Hameau a fait établir un constat pour montrer l'erreur de fait et l'absence d'évolution de la végétation entre les mois de janvier et juillet 2020 ; - le fait d'indiquer que des éléments sont entreposés, sans établir qu'ils seraient en lien avec des travaux, est inopérant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté interruptif de travaux, qui a été notifié à M. B, gérant et mandataire de la SNC Le Hameau, doit être réputé avoir été notifié le 14 février 2020 ; le recours gracieux réceptionné par la commune le 27 avril 2020 est donc tardif car il a été présenté au-delà du délai légal de deux mois ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ; - les travaux ne sont pas achevés ; - les travaux litigieux sont réalisés dans une zone protégée par les règles de protection applicables aux abords des monuments historiques classés ; ces travaux se situent dans le périmètre de protection de la Chapelle Sainte-Anne, monument historique classé ; ainsi, les travaux d'abattages d'arbres étaient soumis à autorisation, contrairement à ce que soutient la société requérante. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 16 mars 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'arrêté interruptif de travaux, qui a été notifié à M. B, gérant et mandataire de la SNC Le Hameau, doit être réputé avoir été notifié le 14 février 2020 ; le recours gracieux réceptionné par la commune le 27 avril 2020 est donc tardif car il a été présenté au-delà du délai légal de deux mois ; la requête est par suite irrecevable ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2023 à 12 heures. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 février 2017, la SNC Le Hameau a acquis la propriété d'une maison appelée " La Grange " située chemin du Mont Pecoulet quartier Bellevue sur la commune de Saint-Tropez, située sur les parcelles cadastrées section BE n° 541 et 542, dans le périmètre des 500 mètres de la chapelle Sainte-Anne. La société requérante indique avoir débuté des travaux de rénovation de son bien. La commune a informé, par un courrier du 24 décembre 2019, le gérant de la société SNC Le Hameau de son intention de prendre un arrêté interruptif des travaux. Le 6 janvier 2020, le gérant de la SNC Le Hameau a reçu notification d'un courrier lui demandant ses observations sur l'émission d'un prochain arrêté interruptif des travaux. A cette occasion, deux procès-verbaux datés des 29 avril 2019 et 24 décembre 2019 sont produits et envoyés à la société requérante. Par une lettre du 13 janvier 2020, notifiée le 14 janvier 2020, la société requérante a fait valoir ses observations au service urbanisme de la commune. Le 31 janvier 2020, le maire de la commune de Saint-Tropez prend, au nom de l'Etat, un arrêté interruptif de travaux sur les travaux entrepris sur les parcelles appartenant à la SNC Le Hameau. Les travaux reprochés sont la création d'une terrasse supplémentaire en façade nord, l'abattage de nombreux arbres aux abords des constructions, et la présence de parpaings, de coffrages, de palettes d'engins de chantier, tas de gravats et mouvements de terrain. Après avoir fait un recours gracieux le 17 avril 2020 à l'encontre de cette décision, la SNC Le Hameau a introduit une requête dans laquelle elle demande l'annulation de la décision litigieuse. Sur l'admission de l'intervention volontaire de la commune de Saint-Tropez : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ". 3. L'arrêté interruptif des travaux est relatif à des travaux réalisés sur le territoire de la commune de Saint-Tropez. D'ailleurs, la commune a envoyé sur le terrain litigieux à deux reprises, le 11 janvier 2019 et le 19 décembre 2019 des agents assermentés de la commune afin de dresser des procès-verbaux d'infraction de travaux des 29 avril 2019 et 24 décembre 2019. La commune dispose donc d'un intérêt à agir pour voir rejeter la requête et pour voir confirmé l'arrêté interruptif de travaux litigieux pris par le maire de la commune de Saint-Tropez au nom de l'Etat. Par suite, l'intervention volontaire de la commune de Saint-Tropez doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () ". S'agissant du prétendu achèvement des travaux : 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'infraction réalisé en décembre 2019 par un agent assermenté, et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les travaux identifiés dans le procès-verbal n°08/2019 du 29 avril 2019 ne sont pas achevés, en décembre 2019. En outre, les photographies jointes au procès-verbal d'infraction du 24 décembre 2019 montrent la présence d'un engin élévateur ainsi que des matériaux divers, ainsi que des ouvriers en train de travailler sur le chantier au moment de la visite des lieux par les contrôleurs assermentés, ainsi que le fait valoir sur ce point le préfet du Var. La société requérante quant à elle se borne à indiquer que les photographies réalisées lors du second procès-verbal d'infraction du 19 décembre 2019 montrent que la terrasse est achevée. En outre, la société requérante n'établit ni même n'allègue que l'achèvement des travaux serait intervenu entre la date à laquelle le procès-verbal d'infraction du 24 décembre 2019 aurait été dressé et la date à laquelle l'arrêté interruptif des travaux a été pris, soit le 31 janvier 2020. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les travaux étaient achevés au moment où la décision litigieuse a été prise. Ainsi, le moyen tiré du fait que les travaux auraient été achevés doit être écarté. S'agissant de la nécessité d'un permis de construire : 6. Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté par la société requérante que les travaux réalisés sur les parcelles litigieuses, à savoir l'édification de la terrasse en cours de construction, nécessitaient l'obtention d'un permis de construire. A ce titre, la décision attaquée indique que des travaux ont été entrepris sans permis de construire sur les parcelles cadastrées section BE n° 541 et 542 et que ces travaux perdurent. En outre, la décision attaquée se fonde sur les dispositions de l'article L. 480-2 alinéa 10 du code de l'urbanisme relatives aux constructions édifiées sans permis de construire. La société requérante n'établit ni même n'allègue que les travaux réalisés sur le terrain d'assiette du projet et constatés dans le procès-verbal du 24 décembre 2019 ne nécessitaient pas de permis de construire. Par suite, le maire de la commune de Saint-Tropez était en situation de compétence liée, par application des dispositions de l'article L. 480-2 alinéa 10 du code de l'urbanisme et était donc tenu d'ordonner l'interruption desdits travaux, comme il l'a fait en prenant l'arrêté litigieux. Ainsi, il ressort de cette situation de compétence liée que tous les moyens soulevés par la société requérante sont par suite inopérants et doivent être écartés comme tels. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir pour tardiveté de la requête opposées en défense par le préfet du Var ou par la commune de Saint-Tropez. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas dans la présente instance une partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. En outre, l'arrêté litigieux ayant été pris par le maire de la commune de Saint-Tropez au nom de l'Etat, la commune n'a pas, dans la présente instance, le statut de partie à l'instance, mais seulement le statut d'intervenante à l'instance. Il ne peut ainsi être mise à sa charge aucune somme d'argent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : L'intervention volontaire de la commune de Saint-Tropez est admise. Article 2 : La requête de la SNC Le Hameau est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Le Hameau et au préfet du Var. Copie sera faite à la commune de Saint-Tropez. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2002755_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel