TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002760_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2020, Mme A demande au tribunal de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère à l'indemniser du préjudice financier résultant de la rupture anticipée de son contrat un mois avant son échéance. La rupture anticipée du contrat n'est pas justifiée par un cas de force majeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le SDIS fait valoir que la requête est irrecevable faute de réclamation préalable liant le contentieux en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, le SDIS conteste le moyen invoqué. Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. La présente requête n'a pas été précédée d'une réclamation préalable en application des dispositions précitées. Par suite, le SDIS de l'Isère est fondé à faire valoir qu'elle est irrecevable faute de liaison du contentieux. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Isère au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, F. C Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2002760_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel