TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002764_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, M. C H A et Mme E B, représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2020 par lequel le maire d'Argenteuil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F D en vue notamment de l'extension du sous-sol du pavillon situé sur terrain au 40, rue de Jolival à Argenteuil et de la modification des clôtures ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au vu d'un dossier incomplet et méconnaît dès lors les articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute de régulariser les constructions réalisées précédemment sans autorisation d'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argenteuil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argenteuil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Argenteuil. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2020, la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête de M. A et Mme B. Elle fait valoir que les requérants n'ont pas intérêt à agir et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 4 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. La requête a été communiquée à M. F D qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 janvier 2020, le maire d'Argenteuil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F D portant sur la parcelle AL0188 située au 40, rue de Jolival à Argenteuil, en vue, au niveau de la façade sud du pavillon situé sur cette parcelle, de l'extension du sous-sol de ce pavillon, de la création d'une terrasse végétalisée au-dessus de ce sous-sol et du remplacement de la fenêtre par une porte fenêtre, au niveau de la façade ouest, de la création de deux châssis fixes et translucides et de la modification des clôtures. Par la présente requête, M. A et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté. 2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Les circonstances, invoquées par les requérants, que la construction projetée, située en limite séparative de leur parcelle, aura pour effet de " confiner " leur parcelle en modifiant le mur séparatif des deux parcelles ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire regarder la construction projetée comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens des requérants. S'ils font également valoir que le projet créera des vues sur leur habitation à la suite de la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, il ressort des pièces du dossier que l'édification d'un mur de clôture d'une hauteur supérieure à celle de la porte-fenêtre entre leur parcelle et celle du pétitionnaire fera obstacle à toute création de vue. En défense, la commune d'Argenteuil fait valoir, sans être utilement contestée, que, si la parcelle de M. A et Mme B et celle du pétitionnaire sont contiguës, les deux constructions sont éloignées de près de 28,5 mètres eu égard à la configuration en drapeau de la parcelle des requérants, que le projet ne crée aucune vue sur leur propriété et que la nature des travaux et leur faible ampleur ne sont pas de nature à affecter les conditions d'occupation et d'utilisation de leur bien. Dans ces conditions, les travaux autorisés ne peuvent être regardés comme de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des maisons d'habitation des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Argenteuil doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H A et Mme E B, à M. G D et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan . La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2002764_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel