TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002766_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Welzer, demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est du 27 février 2020 en tant qu'elle lui interdit de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de trois ans, ensemble la décision de la ministre du travail du 2 septembre 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Il soutient que : - la décision du 27 février 2020 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle n'est fondée sur aucune pièce ; - l'interdiction pour une durée de trois ans est disproportionnée ; - l'article L. 6225-6 du code du travail méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ; - la décision méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu'il a fait l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est gérant de la société à responsabilité limitée B et Fils, . M. B a recruté M. A, par un contrat du 30 juillet 2018, en qualité d'apprenti dans le cadre de sa formation au CAP le préparant au métier de . Après avoir prononcé la suspension, le 20 février 2020, du contrat d'apprentissage signé entre M. B et M. A, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, par une décision du 27 février 2020, a décidé de rompre ce contrat et d'interdire à M. B la possibilité de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de trois ans. Par une décision du 2 septembre 2020, la ministre du travail a confirmé, sur recours gracieux de M. B, la décision du 27 février 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 27 février 2020 en tant qu'elle lui interdit de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de trois ans, ensemble la décision de la ministre du travail du 2 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. () " Aux termes de l'article L. 6225-5 de ce code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. () " Aux termes de l'article L. 6225-6 de ce code : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine. " 3. La mesure d'interdiction de recrutement d'apprentis en application de l'article L. 6225-6 du code du travail constitue une mesure de police prise dans l'intérêt des apprentis, qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle entre donc dans le champ d'application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui implique que l'autorité administrative, avant de prononcer une telle mesure, mette à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société B et fils aurait été informée, outre des manquements qui lui étaient reprochés à l'issue de l'enquête contradictoire, que la décision de refus de reprise du contrat d'apprentissage était susceptible d'être accompagnée d'une interdiction de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance. Ainsi, elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations sur ce point. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est entachée d'un vice de procédure. Dans ces conditions, M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 27 février 2020 en tant qu'elle lui interdit de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de trois ans, ensemble la décision de la ministre du travail du 2 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est du 27 février 2020 est annulée en tant qu'elle interdit à M. B de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat d'insertion en alternance pour une durée de trois ans. Article 2 : La décision du 2 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours gracieux de M. B est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2002766_20230622
Données disponibles
- Texte intégral