TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002768_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime). Elle soutient qu'elle doit être exonérée de taxe foncière en raison de la précarité de sa situation sur le fondement de l'article 1390 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistrés le 25 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A occupe une maison d'habitation située au lieu-dit Transac, sur le territoire de la commune de Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime), qu'elle déclare comme constituant sa résidence principale et qui était auparavant la propriété de son père, décédé le 30 juin 2010. En sa qualité de membre de l'indivision successorale, elle a été destinataire de l'avis de taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à cet immeuble au titre de l'année 2020. Elle doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition au motif qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts. 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 1402 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". L'article 1403 du même code dispose : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : /soit seuls ou avec leur conjoint ;/ soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; /soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () ". 4. Il résulte des dispositions des articles 1400, 1402 et 1403 du code général des impôts que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite et que l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 de ce code, de la taxe établie à son nom. En cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, c'est l'ancien propriétaire qui reste imposé au rôle même si la taxe foncière est due par les héritiers naturels du propriétaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que, suite au décès de son père, Mme A est devenue propriétaire indivis avec ses frères et sœurs de la maison qu'elle occupe à Transac sur la commune de Montlieu-la-Garde, ainsi qu'en atteste le notaire chargé de cette succession. De ce fait, elle ne peut être regardée comme étant la seule propriétaire de la maison qu'elle occupe. Même si elle est redevable, en sa qualité d'héritière indivis, de la taxe foncière afférente à cet immeuble, elle ne peut ainsi utilement contester le paiement de cette taxe au motif qu'elle remplirait personnellement les conditions pour bénéficier des exonérations prévues par les dispositions de l'article 1390 du code général des impôts. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière établie au nom de la succession de son père dans les rôles de la commune de Montlieu-la-Garde au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, signé Y. C Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2002768_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel