TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002770_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, M. C E, représenté par Me Denhez, puis par Me Campbell-Boulogne, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la plus-value imposable de l'immeuble situé 185, rue Saint Ladre à Cambrai doit être répartie à parts égales entre lui et son ex-conjointe dès lors qu'il a été acquis alors qu'ils étaient encore mariés sous le régime de la communauté des biens et non en fonction de la répartition du capital de la société CGIC dont M. E détenait 99 % des parts sociales ; - la valeur vénale du bien immobilier précité doit être évaluée à 170 000 euros, compte tenu d'un montant de 60 000 euros de travaux prévus pour la cession du bien en 2018 et qui n'ont pu être menés à leur terme et du prix de cession du bien en 2018 de 240 000 euros ; - les termes de comparaison utilisés par l'administration fiscale ne peuvent servir à évaluer la valeur vénale du bien situé rue Saint Ladre à Cambrai dès lors qu'ils présentent des caractéristiques et une destination différentes de celles de cet immeuble ; - " le principe de l'application mesurée de la loi fiscale " doit s'appliquer, ce principe figurant dans une réponse ministérielle à M. A, député, du 16 novembre 2010, et résultant de " l'esprit de la loi " n° 2018-727 du 10 avril 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant invoque des moyens qui ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-727 du 10 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E exerce une activité de loueur en meublés professionnel, régie par l'article 155 du code général des impôts, génératrice de bénéfices industriels et commerciaux au travers de la société à responsabilité limitée CGIC, dont il possédait 99 % des parts sociales, imposables à l'impôt sur le revenu. Par une proposition de rectification en date du 12 novembre 2018, le service vérificateur a assujetti M. E à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 résultant notamment de la réintégration du montant de plus-value professionnelle réalisée au titre de l'exercice clos en 2015 à l'occasion de la reprise dans le patrimoine privé de M. E d'un bien immobilier situé au 185, rue Saint-Ladre à Cambrai (59400) et inscrit à l'actif de la société CGIC. Sa réclamation préalable ayant été rejetée par une décision du 4 février 2020, M. E demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / () ". Il en est de même, sous les mêmes conditions, des membres des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions visées aux 3°, 5° et 6° de cet article. En vertu des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, d'une part les sociétés de personnes ne sont pas imposables à raison des bénéfices qu'elles ont réalisés, mais ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices, d'autre part, il y a lieu, en ce qui concerne la détermination des bases d'imposition des différents associés, de se référer à " leurs droits dans la société ". Ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. Par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social. En ce cas, les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux. 3. D'autre part, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / () ". Aux termes de l'article 151 sexies du même code : " I. - La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. / () ". L'article 39 duodecies dispose : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. ". Les plus-values à court terme et les plus-values à long termes sont définies, respectivement, aux 2 et 3 de l'article 39 duodecies. 4. Il est constant que la société CGIC, relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes visé par l'article 8 du code général des impôts, précité, s'est séparée, au cours de l'exercice clos en 2015, d'un bien immobilier situé au 185 sue Saint Ladre à Cambrai, inscrit à son actif, par la reprise de celui-ci dans le patrimoine privé de M. E, lequel exerçait l'activité de loueur en meublés professionnel. En conséquence, la plus-value immobilière ainsi réalisée, dont il n'est pas contesté qu'elle présentait un caractère professionnel, devait être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux règles de répartition fixée par les articles 8 et 39 duodecies du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que le capital social de la SARL CGIC était constitué de 100 parts sociales, détenues par M. E pour 99 parts et par Mme F, l'ex épouse de ce dernier, pour 1 part. Il n'est pas contesté que, comme le relève l'administration fiscale, M. E ne justifie d'aucune convention comprenant des dispositions contraires à la répartition telle que précitée. Par suite, c'est à bon droit que le service a assujetti à l'impôt sur le revenu M. E, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à hauteur de 99 % de la plus-value constituée de la réintégration, dans le patrimoine privé de ce dernier, du bien situé au 185, rue Saint Ladre à Cambrai. 6. En deuxième lieu, lorsque l'administration fiscale procède, en vue d'imposer la plus-value constatée à l'occasion de la réintégration dans le patrimoine personnel du contribuable d'un bien immobilier affecté antérieurement à son activité professionnelle, à l'évaluation de la valeur vénale de ce bien en se référant à des transactions qui ont porté sur des immeubles situés à proximité du lieu de situation de celui-ci, il lui appartient de retenir des termes de comparaison relatifs à des ventes qui ont porté sur des biens similaires, intervenues à une date peu éloignée dans le temps de celle du fait générateur de la plus-value. Toutefois, aucune règle du code général des impôts n'impose dans ce cas à l'administration de se fonder exclusivement sur des termes de comparaison portant sur des transactions antérieures à la date de ce fait générateur. 7. Il résulte de l'instruction que pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble en cause, l'administration fiscale a comparé la valeur telle que fixée dans la liasse fiscale initiale au titre de l'exercice clos en 2015 à 230 000 euros avec celle de biens immobiliers vendus durant l'année 2015 dans la commune de Cambrai dans un périmètre de 1 000 mètres autour du bien à évaluer. Elle retenait que le prix au m² de surface utile du bien de M. E était de 920 euros quand celui de biens vendus en 2015 dans la même commune était de 1 020 euros avec un prix au m² médian de 966 euros. En 2016, elle relevait que le prix au m² de biens vendus dans la commune au cours de l'année 2016 était de 1 123 euros avec un prix médian au m2 de 1 102 euros. Ces données étaient issues du site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R34630, recensant l'ensemble des actes authentiques de ventes rédigés et déposés par les notaires en vue de leur publication auprès du service de publicité foncière. En particulier, le service a retenu cinq biens immobiliers distants du bien à évaluer de quelques dizaines de mètres à 1km, et pour quatre d'entre eux, situés dans la même rue, ayant fait l'objet d'une cession la même année que le transfert du bien réintégré dans le patrimoine privé de M. E. Si les biens ayant servi de termes de comparaison sont des maisons d'habitation, ayant une superficie inférieure à celle de l'immeuble en cause, lequel est composé de six appartements présentant une surface totale habitable utile de 250 m², il reste qu'il s'agit de locaux d'habitation, situés à proximité immédiate ou dans un rayon géographique proche du bien à évaluer, dont la vente a eu lieu à une date proche de celle du fait générateur de la plus-value en cause. En outre, la valeur de 230 000 euros, retenue par l'administration fiscale, correspond à celle figurant dans la liasse fiscale initiale de la société CGIC établie au titre de l'exercice clos en 2015. Pour contester cette évaluation, M. E se borne à invoquer un courrier d'une agence immobilière, datant du 8 novembre 2017 soit près de deux ans après le transfert du bien dans le patrimoine privé du requérant, qui fixe une fourchette de prix entre 215 000 euros et 225 000 euros nets vendeur et ne comprend aucune précision permettant de connaître les modalités d'une telle évaluation. Enfin, M. E se prévaut d'un montant de 60 000 euros de travaux en indiquant qu'ils n'ont pas été réalisés en 2015. L'administration fiscale n'est d'ailleurs pas contredite lorsqu'elle affirme que le requérant a déposé un permis de construire pour ces travaux, accordé le 30 mars 2017 mais que celui-ci a été abrogé le 24 mai 2018 par la mairie de Cambrai suite à un litige avec l'artisan en charge des travaux et qu'aucune déclaration de chantier n'a été déposée. De plus, les factures d'acompte sur devis et devis, produits par l'administration fiscale, ne permettent pas de connaître la nature exacte des travaux ni les logements concernés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a évalué la valeur vénale du bien situé au 185, rue Saint Ladre à Cambrai, à la somme de 230 000 euros. 8. En troisième lieu, à supposer que M. E, qui soutient que le service n'a pas fait une " application mesurée " de la loi fiscale, ait entendu se prévaloir de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne saurait, à cet égard, invoquer la réponse ministérielle faite à M. A, député, le 16 novembre 2010, qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions. 9. En dernier lieu, M. E, qui se borne à faire valoir sa bonne foi, ne peut utilement se prévaloir de la loi susvisée du 10 avril 2018. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé L-J. B Le président, Signé M. D La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002770_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel