TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002771_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2020, le 8 août 2022 et le 9 septembre 2022, M. C A, M. G F et M. D E, représentés par Me Garry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à M. H un permis de construire en vue de la construction d'une habitation, de locaux de stockage et de bureaux, sur un terrain situé au 900, route de la Benoite à Carqueiranne et cadastré AB11, ensemble les décisions des 16 août et 13 septembre 2020 rejetant implicitement leurs recours gracieux des 16 juin et 13 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a délivré à M. H une non-opposition à déclaration préalable afin de procéder à une division en vue de la construction d'une habitation, de locaux de stockage et de bureaux, ensemble la décision du 13 septembre 2020 rejetant implicitement leur recours gracieux du 13 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire et d'autorisation préalable sur ce terrain ; - les décisions méconnaissent les dispositions des articles L.421-9, R.111-2, R.111-5 et R.111- 14 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2022 et le 29 août 2022, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2022 et le 8 septembre 2022, M. B H, représenté par Me Cayol-Binot, conclut au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 328,99 euros au titre des frais et honoraires engagés dans le cadre de la médiation. Il fait valoir que : - les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 26 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mayoussier représentant M. A, celles de Me Parisi représentant la commune de Carqueiranne et celles de Me Cayol-Binot représentant M.H. Considérant ce qui suit : 1. M. H est propriétaire d'un terrain situé au 900, route de la Benoite à Carqueiranne et cadastré AB11. L'intéressé a déposé une demande de permis de construire le 6 décembre 2019 ainsi qu'une demande de permis d'aménager le 17 janvier 2020 en vue de diviser son terrain afin d'y construire, sur une parcelle, une habitation, des locaux de stockage et des bureaux. MM. A, F et E, voisins de M. H, ont exercé plusieurs recours gracieux auprès du maire de la commune de Carqueiranne dans l'objectif de faire annuler ces deux décisions. La commune de Carqueiranne ayant implicitement rejeté les deux recours administratifs, les requérants entendent contester ces décisions par leur requête susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la qualité du bénéficiaire des permis de construire et d'aménager attaqués : 2. Aux termes de l'article R.423-1 du code de justice administrative : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : () par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de permis de construire et de déclaration préalable ont été signées par le pétitionnaire, pour la première, et son mandataire, pour la seconde, en attestant avoir la qualité pour y procéder. Ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le bénéficiaire des permis attaqués n'avait pas la qualité d'y procéder dès lors que, d'une part, ce dernier qui, au demeurant, bénéficiait d'une promesse de vente à cette époque, n'avait pas à la produire pour justifier de sa qualité auprès de la commune et, d'autre part, que cette dernière n'avait pas à procéder à une vérification tant les pièces du dossier n'établissaient pas une absence de qualité ou une fraude de l'intéressé. Partant, ce moyen doit être écarté comme n'étant pas fondé. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.421-9 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L.421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ". 5. Si les requérants affirment que les constructions projetées s'insèrent dans une copropriété dont certaines constructions déjà existantes n'ont pas fait l'objet de demandes de permis de construire consécutivement à leur changement de destination, cette circonstance ne saurait être utilement opposée à la commune ou au bénéficiaire des autorisations contestées dès lors que les requérants ne précisent ni les constructions ni les illégalités concernées et qu'en toute hypothèse, ils n'établissent pas que cette circonstance soit de nature à entacher d'illégalité les autorisations délivrées pour les constructions projetées. Par suite, il convient d'écarter ce moyen comme étant inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 7. Les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est situé en bordure d'un important massif forestier rendant le risque d'incendie élevé. Ils relèvent, en outre, que le point d'incendie le plus proche est distant de plus de 200m du terrain, contrairement à ce que prévoit le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie. Également, ils affirment que le bénéficiaire a défriché une partie de sa parcelle en vue des constructions projetées sans toutefois procéder à l'élimination des végétaux, tel que cela est prévu dans le règlement permanent du débroussaillement et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var en date du 30 mars 2015, de sorte que le risque d'incendie est accru. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'incendie forestier constitue un risque de nature à porter atteinte à la sécurité publique, la commune de Carqueiranne oppose utilement aux requérants la circonstance que le terrain d'assiette du projet dispose d'un poteau public d'incendie opérationnel référencé CQE 53 et distant de 180m, conformément aux dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie. Par ailleurs, la méconnaissance des modalités techniques de débroussaillement, à la supposer établie, ne saurait à elle seule établir un risque inhérent à la sécurité publique tel que prévu par l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que la commune de Carqueiranne a délivré les autorisations d'urbanisme contestées. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". 10. Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, quand bien même elle serait privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain où l'édification des constructions est envisagée est desservi par la route de la Benoite via une servitude de passage sur les parcelles cadastrée n°8 et 9, constituée par une bande de terrain qui jouxte sur sa longueur les propriétés des riverains du lieu-dit " Le Vallon " et desservant l'ensemble de ces terrains. Ainsi, l'impasse " Le Vallon " est une voie privée ouverte à la circulation publique. Dès lors, la circonstance tirée de ce que le terrain d'assiette du projet ne serait pas directement desservi par une voie publique est sans incidence sur la légalité des autorisations d'urbanisme attaquées. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques de la voie, plus particulièrement sa largeur estimée à quatre mètres par M. H, laquelle n'est pas contestée, ainsi que du caractère modeste du projet de construction, les conditions de sécurité inhérentes à l'utilisation de la voie par les usagers, ainsi que les engins des services de secours et d'incendie en cas d'intervention d'urgence, sont satisfaisantes. Dès lors, en délivrant l'autorisation de construire contestée, le maire de la commune de Carqueiranne n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur le projet au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Partant, il convient d'écarter ce moyen comme n'étant pas fondé. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme : 13. Aux termes de l'article R.111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1/ À favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ". 14. Les requérants soutiennent que les parcelles se situent en zone particulièrement boisée de sorte que les constructions projetées seront incompatibles avec la vocation des espaces naturels environnants. 15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si les parcelles jouxtent à l'ouest une zone particulièrement boisée, elles sont également bordées au nord, au sud et à l'est par des zones comportant un nombre et une densité significatifs de constructions ainsi que l'établissent les vues aériennes produites au dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles, desservies par une voie privée ouverte à la circulation publique, soient séparées des parties urbanisées par une barrière artificielle ou naturelle constituant une rupture d'urbanisme. En effet, même à considérer le terrain en dehors des parties urbanisées de la commune, la circonstance qu'il soit situé à proximité immédiate d'une zone à forte densité d'habitations ne saurait ainsi favoriser une urbanisation dispersée. Partant, il convient d'écarter ce moyen comme manquant en fait. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens au soutien des conclusions à fin d'annulation sont tous écartés et qu'il convient, par voie de conséquence, de rejeter ces conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs. Sur les conclusions reconventionnelles à fin de condamnation des requérants au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 18. Il résulte de l'instruction que les arrêtés attaqués autorisaient la construction d'une habitation, de locaux de stockage et de bureaux sur des parcelles jouxtant les terrains des requérants et qui étaient ainsi susceptibles de porter atteinte aux conditions de jouissance de leur propriété. Ainsi, d'une part, le recours pour excès de pouvoir formé par MM. A, F et E contre ces permis de construire et d'aménager ne peut être regardé comme excédant la défense de leurs intérêts légitimes ; d'autre part, M. H n'établit pas avoir subi un préjudice excessif du fait de ce recours. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par M. H tendant à la condamnation des requérants à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées. Sur les frais et honoraire de la médiation : 19. Aux termes de l'article L. 213-8 du code de justice administrative : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. / À défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ". 20. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulon a ordonné la mise en œuvre d'une médiation dans le litige opposant M. C A, M. G F et M. D E à la commune de Carqueiranne et à M. H, a déterminé le montant prévisionnel du coût de la médiation, lequel a été arrêté à la somme de 1 644,95 euros et a précisé que les frais et honoraires seront mis à la charge des parties. Le médiateur a facturé à M. H la somme de 328,99 euros, montant correspondant à la quote-part revenant à parts égales à chacune des cinq parties à la procédure de médiation. Par suite, les conclusions de M. H tendant à ce que la somme de 328,99 euros soit mise à la charge de M. C A, M. G F et de M. D E au titre des frais de la médiation qu'il a supportés et dont l'aboutissement a finalement échoué ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carqueiranne et de M. H, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 22. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 2 000 euros et de 1 000 euros à verser respectivement à M. H et à la commune de Carqueiranne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : M. A, M. F et M. E verseront à M. H ainsi qu'à la commune de Carqueiranne respectivement les sommes de 2 000 euros et de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, M. G F et M. D E, à la commune de Carqueiranne, à M. B H et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2002771
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8323 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002771_20230623
TA4512 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2002771_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel