TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002776_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, la société Prelux, représentée par Me Sebbah, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 et de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la procédure étant irrégulière, le profit sur le Trésor n'est pas fondé ; - l'administration n'établit pas le caractère délibéré de ses omissions déclaratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Prelux, qui exerce une activité de blanchisserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 28 février 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Prelux conteste, en droits et intérêts de retard, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 40 313 euros. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 février 2019, adressée à la société Prelux, indique clairement la nature et le montant des rectifications envisagées, les impôts en cause et les années d'imposition. Elle précise que, en vertu des dispositions de l'article 271-II du code général des impôts, seule la taxe sur la valeur ajoutée appuyée de pièces justificatives peut être admise en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collecté et procède, en conséquence, au calcul des montants de taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction pour la société requérante. Ces mentions étaient suffisantes pour permettre à la société requérante de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a fait, du reste, par un courrier du 2 mai 2019. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit, dans ces conditions, être écarté. Sur le profit sur le Trésor : 4. L'administration a procédé à une rectification au titre du profit sur le Trésor pour un montant de 6 635 euros au titre de l'exercice 2016 et de 12 749 euros au titre de l'exercice 2017, à la suite de la remise en cause de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée non justifiée. Dès lors que la société requérante se borne à contester uniquement la régularité de la procédure suivie, sans remettre en cause le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et sans présenter de moyens spécifiques en ce qui concerne les rectifications mises à sa charge au titre du profit sur le Trésor, ses conclusions tendant à la décharge desdites rectifications ne peuvent qu'être rejetées. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'établir le caractère délibéré des manquements déclaratifs commis par le contribuable. 6. Pour motiver l'application de cette majoration, l'administration a relevé que la société Prelux a systématiquement majoré, au cours des trois exercices 2016, 2017 et 2018, son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 6 634 euros, 12 749 euros et 8 777 euros, représentant respectivement 23,45%, 87,98% et 84,22% des montants de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisés et qu'en raison de ces majorations, son compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible présentait un solde créditeur à chaque exercice. L'administration a également relevé que le caractère délibéré de ces manquements déclaratifs était établi par leur répétition, par l'importance de la discordance de taxe sur la valeur ajoutée déductible et par la circonstance que ces erreurs apparaissaient clairement dans la comptabilité de la société Prelux, et par l'impossibilité pour la gérante de la société de ne pas connaître les règles applicables dès lors que celles-ci lui avaient déjà été rappelées par une proposition de rectification du 28 juin 2014. Ainsi, l'administration a suffisamment motivé l'application de ces majorations. 7. Par ailleurs, aucun de ces constats n'est contesté par la société Prelux, qui se borne à arguer de sa bonne foi et à invoquer l'âge de sa gérante, circonstance qui n'est pas de nature à l'exonérer de ses responsabilités. L'administration doit ainsi être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements à raison desquels elle a infligé à la société requérante les majorations litigieuses. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Prelux doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prelux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prelux et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, A.-G. A Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002776_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel