TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002777_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français. Elle soutient que sa demande a été examinée de manière tardive par le préfet au vu des délais annoncés par la préfecture, en l'espèce à l'issu de seize mois au lieu des huit mois estimés, et n'aurait, par suite, pas dû se voir appliquer le retrait de l'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal, intervenu un mois avant la décision de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de la tardiveté de l'examen du dossier de la requérante est inopérant et que, par suite, le rejet de sa demande suite à l'absence d'accord de réciprocité en date de sa décision n'est pas entaché d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Mme C A, - le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, de nationalité sénégalaise, a obtenu son permis de conduire au Sénégal, le 4 août 2017. Mme A a déposé le 31 janvier 2019 une demande d'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français. Par décision du 15 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions précitées. 4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt, alors même que le dossier déposé à cette fin présenterait un caractère complet. Par suite, la réglementation en vigueur s'appliquait à la date de la décision de rejet de la demande, prise le 15 mai 2020 par le préfet de la Loire-Atlantique. La circonstance qu'une demande d'échange ait été enregistrée le 31 janvier 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. 5. Si la requérante soutient que l'échange de son titre de conduite était possible dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande l'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal existait encore, il est constant que la décision attaquée a été prise le 15 mai 2020, date à laquelle le Sénégal ne figurait plus au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité par l'intéressé. 6. Enfin, la requérante ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée, en l'absence de disposition légale ou réglementaire imposant un délai de traitement des demandes d'échange de permis de conduire, d'un délai de traitement excessif de sa demande. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2020 attaquée doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivré au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2002777_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel