TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002777_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 11 février 2020, le 14 septembre 2020 et le 15 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le ministre des armées, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de sa notation au titre de l'année 2019. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les éléments de sa notation établis par son notateur du premier degré sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils traduisent une situation de harcèlement moral à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mars 2022, à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-13 et R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, lieutenant de vaisseau, a été affecté au service d'administration du personnel du groupement de soutien de la base de défense de Paris Ecole Militaire (GSBdD PEM) au sein du service administration et personnel (SAP) en qualité de référent " ressources humaines " pour la marine du 3 septembre 2018 au 1er août 2019. Par un courrier du 7 août 2019, reçu le 12 août suivant, il a formé le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article R. 4125-1 du code de la défense à l'encontre de son bulletin de notation annuel 2019 qui lui a été notifié le 12 juin 2019. Son recours a été rejeté, d'abord implicitement, puis explicitement par une décision du 3 mars 2020 du ministre des armées prise après avis de la commission des recours des militaires, dont il doit être regardé comme demandant l'annulation, dans le dernier état de ses écritures. 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'État. ". 3. Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée. Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif ou de concertation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notation pour l'année 2019 de M. C, correspondant à la période du 1er septembre 2018 au 16 mai 2019, fait état " en termes de performance dans l'année de notation " de ce que l'intéressé dispose d'une " excellente connaissance des règlements RH marine et des compétences certaines dans son domaine d'emploi ". Il relève cependant un manque de polyvalence et invite l'intéressé à " prendre la mesure interarmées d'un poste en GSBdD, en démontrant plus de goût pour les activités du SAP ne relevant pas directement de l'administration de la marine " et à " développer sa capacité d'anticipation et sa gestion des priorités pour conseiller utilement le commandement ". Le notateur au premier degré fixe ainsi la qualité des services rendus à " très bon " en indiquant qu'il " accepterait " d'avoir cet officier s'il était proposé à nouveau pour servir sous ses ordres. Par ailleurs, il estime que M. C a de " grandes compétences techniques dans le domaine de la solde en particulier " et s'agissant des aptitudes définies sous les rubriques " analyse et prospective ", " partage et conviction " et réalisation et performance ", il fixe respectivement les cotations à 3 (officier maîtrisant bien les dimensions de la rubrique), 2 (officier ne maîtrisant que partiellement l'une des dimensions de la rubrique) et à 4 (officier maîtrisant remarquablement les dimensions de la rubrique). En ce qui concerne les compétences " décider ", " superviser " et " animer ", le notateur fixe la cotation à 3 pour les deux premières et à 2 pour la troisième. Le niveau d'expertise dans la filière d'emploi " RH " est côté 3. Il apprécie in fine la capacité de cet officier à occuper un emploi de niveau plus élevé dans le domaine du commandement / management " A confirmer " et mentionne " Oui à terme " pour d'autres postes. Enfin, il conclut dans ses commentaires sur le bilan de l'année écoulée que " l'EV C est un officier spécialisé de la marine qui dispose de compétences techniques solides. Placé en situation de management et en environnement interarmées, il lui appartient désormais de se positionner avec plus d'aisance tant avec ses subordonnés que dans ses contributions aux missions transverses du SAP. En poursuivant ses efforts et en adoptant une meilleure hauteur de vue, [il] sera en mesure de développer des compétences managériales imposées par des emplois de niveau supérieur ". 5. En premier lieu, d'une part, M. C conteste l'évaluation à 3 sur une échelle de 5 de l'item " analyse et perspective " de la rubrique 2.2 de son bulletin de notation 2019, qui a pour objet d'évaluer la vivacité d'esprit d'un officier, son appréhension rapide des enjeux d'une situation et sa vision pertinente à moyen ou long terme. Il ressort toutefois du rapport administratif établi dans le cadre de l'exercice de son recours administratif préalable que l'intéressé, qui a pris ses fonctions managériales à l'été 2018, et qui avait pourtant été informé du caractère interarmées du service, n'a pas réussi à prendre pleinement la mesure des enjeux de son poste en GSBdD au-delà de son seul domaine d'action " Marine " et qu'il n'a, en outre, pas démontré sa capacité à appréhender les difficultés qui se sont présentées à la structure dans laquelle il était affecté. 6. D'autre part, si M. C conteste l'évaluation à 2 sur une échelle de 5 de l'item " partage et conviction ", de la rubrique 2.2., qui a pour objet d'évaluer l'esprit d'équipe d'un officier, son sens de la cohésion et de l'exemplarité ainsi que sa force de conviction pour transmettre ses idées et ses connaissances, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est plutôt bien intégré et sociable, il lui est cependant reproché de manquer de solidarité à l'égard de ses collègues officiers du SAP. Par ailleurs, il lui est également fait grief de faire parfois preuve de démagogie, comme lorsqu'il a fait part à ses adjoints de son désaccord à l'égard de son chef direct quand celui-ci a pris des décisions contraires aux propositions desdits adjoints. 7. En second lieu, d'une part, M. C conteste l'évaluation à 3 sur une échelle de 5 de l'item " décider ", de la rubrique 2.3. " compétences liées au commandement / management ", qui a pour objet d'évaluer la rigueur des choix effectués, la capacité à s'y tenir et à les assumer avec le sens des responsabilités ainsi que la prise de risques en en mesurant l'impact et les conséquences ainsi que la même évaluation de 3 sur une échelle de 5 de l'item " superviser " qui a pour objet d'évaluer l'aptitude à organiser et à diriger, à identifier les objectifs des collaborateurs avec réalisme et objectivité, la capacité à déléguer, à confier les missions appropriées et à contrôler ainsi que l'aptitude à développer les compétences des collaborateurs. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces rubriques auraient été sous-évaluées. 8. D'autre part, M. C conteste l'évaluation à 2 sur une échelle de 5 de l'item " animer " de la rubrique 2.3., qui a pour objet d'évaluer la capacité pour un officier de motiver, d'entraîner, d'insuffler une dynamique de groupe, mais aussi de faire preuve de discernement et de diplomatie dans les situations de conflit et de savoir travailler en réseau et négocier. Il ressort du rapport administratif précité que si M. C est bien dans son rôle de conseiller du commandant, en revanche, il ne fait pas toujours preuve de discernement dans la gestion, prenant tantôt la main sur des dossiers relevant des attributions de ses adjoints, quitte à placer ceux-ci en porte-à-faux vis-à-vis de leurs propres subordonnés ou des administrés, tantôt se désengageant des dossiers importants en laissant son chef de service en prise directe avec ses subordonnés. Il lui est également reproché de s'être totalement désintéressé de l'activité de l'une de ses sections, de n'avoir pas effectué les contrôles qui s'imposaient sur les saisies des traitants et de ne pas être parvenu à discerner les difficultés d'adaptation à son poste d'un jeune opérateur. 9. Dès lors, en fixant les évaluations aux items susmentionnés, l'autorité investie du pouvoir de notation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les mérites de M. C. Par suite, en mentionnant " A confirmer " sous l'item " commandement / management " et " Oui à terme " sous l'item " autres postes " de la rubrique 2.5 " appréciation sur l'aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ", l'autorité investie du pouvoir de notation, qui a par ailleurs reconnu les grandes qualités intellectuelles et professionnelles de l'intéressé, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, l'appréciation " j'accepterais de l'avoir " portée sous la rubrique " Si cet officier m'était à nouveau proposé pour servir sous mes ordres " n'apparaît pas incompatible avec la volonté de sa hiérarchie de lui confier de nouvelles missions sur l'année à venir ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation litigieuse aurait été fixée en considération d'éléments étrangers au service ou qu'elle serait constitutive de faits de harcèlement au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui auraient eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail, ayant porté atteinte aux droits et à la dignité de M. C. Le moyen ainsi allégué doit donc être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé contre sa notation pour 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2002777_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel