TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002778_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. et Mme A D, représentés par Me Munoz, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'action en recouvrement est prescrite en l'absence de poursuites depuis l'année 2015 ;
- concernant l'application de la majoration de 25 % prévue à l'article 158 du code général des impôts, la situation débitrice du compte courant d'associé de M. D est imputable au comptable de la société ; cette somme a été versée par Me Deloret au titre du devoir de secours car M. D était dans une situation critique ; ces sommes auraient dû faire l'objet d'une contrepartie au titre de la rémunération de ce dernier ; l'imputation comptable erronée leur est préjudiciable et l'administration doit réparer les versements au titre de la rémunération réelle ; il est pris note du dégrèvement de 15 493 euros mais il est attendu une rectification importante de la qualification de la rémunération réelle de M. D ;
- si la juridiction administrative procède à l'annulation totale de la procédure à l'encontre de la société anonyme (SA) des Boucheries Tropéziennes, il conviendra de prononcer, par voie de conséquence, la décharge des impositions en litige ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA des Boucheries Tropéziennes, qui exploitait une boucherie située à Saint-Tropez, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. L'administration a considéré que cette société avait distribué, en 2011, des revenus à M. D, son associé-gérant, qui ont été imposés entre les mains de ce dernier par une proposition de rectification en date du 19 décembre 2013. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2011, pour un montant total de 271 407 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ".
3. En application des articles 109, 111 et du 3° de l'article 120 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. En cas de variation de ce solde d'une année civile sur l'autre, seule la différence positive entre ces deux soldes peut légalement être incluse dans le revenu imposable de l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts pour l'année en cause.
4. En premier lieu, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, qui est relatif au contentieux du recouvrement, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige, qui est un contentieux d'assiette.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, concernant l'application de la majoration de 25 % prévue à l'article 158 du code général des impôts, " la situation débitrice du compte courant est imputable au comptable de la société, dès lors qu'une grande partie de cette somme a été versée par Me Deloret au titre du devoir de secours et au titre de subsides car le requérant était dans une situation critique " ; " ces sommes auraient dû faire l'objet d'une contrepartie au titre de la rémunération de M. D " ; " la simple imputation comptable erronée reste préjudiciable au requérants, il conviendrait que l'administration réparasse les versements au titre de la rémunération réelle " ; " il est, donc, pris note du dégrèvement de 15 493 euros () il est attendu également une rectification importante de la qualification de la rémunération réelle de M. D ". Toutefois, cette argumentation est inintelligible et les requérants n'invoquent la méconnaissance d'aucune norme juridique. Par suite, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2011, le solde du compte courant d'associé de M. D était débiteur de 311 887 euros alors que Me Deloret, mandataire judiciaire de la société lors de son placement en redressement judiciaire entre le 19 avril 2010 et le 24 septembre 2011, n'a versé à M. D que des subsides d'un montant de 40 000 euros, qui ne correspondent pas au solde débiteur précité. Par suite, c'est à bon droit que ces revenus ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées des articles 109-1 2° et 111 a) du code général des impôts et multipliés, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, par 1,25 en application de l'article 158 du même code. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les mêmes versements auraient été soumis à l'imposition à la fois dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société des Boucheries Tropéziennes aurait obtenu la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à solliciter la décharge des impositions en litige par voie de conséquence de la décharge des impositions auxquelles la société des Boucheries Tropéziennes a été assujettie.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
8. Pour appliquer la majoration prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que les prélèvements réalisés sur le compte courant d'associé en litige, qui n'avaient pas été déclarés, sont particulièrement importants et correspondent à des retraits bancaires. Ils représentent en effet plus de dix fois les revenus déclarés par les requérants. Ces derniers, et notamment M. D, en sa qualité de dirigeant puis de liquidateur de la société, ne pouvait pas ignorer que les sommes ainsi prélevées constituaient des revenus imposables. Ainsi, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. C
La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2002778_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel