TA59juge unique (7)juge unique (7)Citée 4×
TA59 · juge unique (7) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002778_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2020 et le 23 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Soval doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de ses locaux sis au 1 place de l'Eglise à Coulogne (62) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est disproportionné par rapport au montant des dépenses prévisionnelles de collecte et de traitement des déchets ; la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 méconnaît, par voie de conséquence, les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 28 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Soval demande la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire situé au 1 place de l'Eglise à Coulogne (62).
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. La société Soval soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers ayant fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018, en raison du caractère manifestement excessif, selon elle, de ce taux.
3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes du 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ".
4. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales précité et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations.
5. Il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 3, que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
6. Pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il appartient ainsi au juge de l'impôt, en se référant prioritairement aux extraits de budgets primitifs des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale délégataires de la mission de service public produits par les parties ou obtenus par mesure d'instruction, et, à défaut, aux éléments de budgets établis à l'issue de l'année en litige, d'évaluer dans un premier temps les dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers, en prenant en compte les dotations aux amortissements des immobilisations et en excluant les éventuelles dépenses imprévues, par nature hypothétiques, et les dépenses exceptionnelles. Dans un deuxième temps, il y a lieu d'en soustraire les recettes non fiscales de la section de fonctionnement définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales dont sont notamment exclus les produits exceptionnels, les atténuations de charges, les produits de cession d'immobilisation et le report de résultat de l'exercice de l'année précédente. Enfin, il lui appartient de comparer le montant obtenu avec celui du produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afin de vérifier s'il existe une disproportion manifeste.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du budget primitif pour l'année 2018, que le coût des dépenses de fonctionnement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets s'élève à la somme de 14 807 484 euros correspondant au montant des dépenses réelles. De cette somme de 14 807 484 doit être retranchée la somme de 63 863 euros, correspondant à des charges exceptionnelles. Ainsi, le total des dépenses de fonctionnement du service s'élève à 14 743 621 euros.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'élève à 9 380 000 euros et que le montant total des recettes de fonctionnement s'élève à 11 174 013 euros. Parmi les recettes non fiscales, il convient d'inclure le produit de la redevance spéciale des ordures ménagères d'un montant de 375 000 euros, les " Dotations et participations reçues " d'un montant de 963 515 euros, la somme de 40 000 euros mentionnée à l'article 70878 correspondant au " Remboursement de frais par d'autres redevables " ainsi que les " Autres produits de gestion courante " d'un montant de 373 498,75 euros, soit un total de 1 752 013,75 euros. Ainsi, le besoin de financement s'élève à 12 991 607,25 euros (14 743 621 - 1 752 013,75).
9. Le besoin de financement d'un montant de 12 991 607,25 euros étant supérieur au produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères inscrit dans le budget primitif à hauteur de 9 380 000 euros, le moyen tiré de ce que le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2018 serait manifestement disproportionné au regard des dépenses inscrites au budget ne peut qu'être écarté. Par suite, la SARL Soval n'est pas fondée à obtenir la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Soval doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Soval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Soval, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord et à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002778_20230505
Données disponibles
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