TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002779_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2020 et 13 janvier 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2019 ;
2°) de prononcer la restitution de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2019 ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande tendant à la remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2019.
Il soutient que :
- il a donné mandat à un agent immobilier pour vendre ou louer son appartement situé au 348, boulevard de la Madeleine à Nice (06200), sans succès ;
- il a un faible revenu, est âgé de 87 ans et a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2015.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2020 et 8 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum du litige est limité à 1 135 euros ;
- M. B ne peut prétendre, s'agissant des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, ni au bénéfice de l'exonération de la taxe foncière prévue par l'article 1391 du code général des impôts ni au bénéfice de l'exonération de la taxe sur les logements vacants prévue par le IV de l'article 232 du même code ;
- les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables dès lors qu'une telle demande relève de la compétence exclusive de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire d'un bien immobilier situé au 348, boulevard de la Madeleine à Nice (06200), a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2019 pour des montants respectifs de 598 et 651 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge de ces impositions et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse s'agissant de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Les dispositions de l'article 1391 de ce code disposent que : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (). ".
3. En l'espèce, si M. B était âgé, au 1er janvier 2019, de plus de soixante-quinze ans et qu'il n'est pas contesté qu'à cette date il disposait d'un revenu fiscal de référence inférieur au plafond prévu par l'article 1417 du code général des impôts, il est constant que l'appartement sis 348, boulevard de la Madeleine à Nice, au titre duquel il a été assujetti à la taxe foncière, n'était pas habité exclusivement par lui. Dans ces conditions, le requérant ne remplit pas la condition de résidence principale prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts et l'administration fiscale était fondée à l'assujettir à la taxe foncière au titre de l'année 2019.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ".
5. Si M. B expose que l'appartement est " à la location ", il ne résulte pas de l'instruction que ce bien aurait été effectivement mis en location au titre de l'année 2019 et, par suite, que sa vacance serait indépendante de sa volonté. Dans ces conditions, M. B ne peut prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts au titre de l'année 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019
En ce qui concerne la taxe sur les logements vacants :
7. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements (). / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ".
8. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également considéré que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable, s'il demande le bénéfice de l'exonération de la taxe sur les logements vacants, d'établir que la vacance de ses logements est indépendante de sa volonté.
9. Il n'est pas contesté que le bien immobilier situé 348, boulevard de la Madeleine à Nice était vacant au 1er janvier 2019, date du fait générateur de la taxe en litige. Cependant, si le requérant produit un extrait d'un mandat de vente conclu le 22 novembre 2017 avec l'agence immobilière " Immo d'Azur ", et expirant le 22 février 2019, ce document ne permet d'identifier ni l'identité du mandant ni le bien concerné. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la vacance de son bien immobilier était indépendante de sa volonté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la restitution de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Sur la demande de remise gracieuse :
11. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". L'article R. 247-1 du même livre précise que : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis () ".
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
12. Il ressort des termes des dispositions précitées que seule l'administration est habilitée à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse d'impôts. Le juge administratif ne peut qu'être saisi, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de la décision de l'administration refusant une remise gracieuse.
13. En l'espèce, M. B doit être regardé comme ayant, dans sa réclamation du 29 avril 2019 reçue le 5 mai suivant par le service, et aux termes de laquelle il demandait " s'il [était] possible d'obtenir le dégrèvement de la taxe foncière " eu égard à son âge et à ses difficultés financières, sollicité, outre la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, une remise gracieuse de cette imposition. Cette demande a été implicitement rejetée par l'administration.
14. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait également présenté devant l'administration une telle demande en ce qui concerne la taxe sur les logements vacants. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes doit être accueillie dans cette seule mesure.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
15. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 précité, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
16. M. B, veuf et âgé de quatre-vingt-quatre ans à la date de la décision litigieuse, fait valoir qu'il s'est déjà acquitté de la taxe sur les logements vacants concernant son appartement situé boulevard de la Madeleine à Nice pour un montant de 651 euros et qu'il se trouve dans une situation financière difficile. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que ses revenus de l'année 2018 s'élevaient à 11 217 euros. Si l'administration soutient qu'il est propriétaire des trois-quarts indivis de sa résidence principale située au 6-8 rue Luce à Marseille (13008), du logement litigieux situé à Nice, et de deux autres dépendances sise 5, rue Saussure à Nice (06000), il est toutefois constant, s'agissant des deux biens situés à Nice, qu'il n'en retire aucun revenu locatif. En outre, le service n'apporte aucune autre précision sur la situation financière du requérant. Par suite, eu égard à son âge et à sa situation financière, M. B est fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par l'administration fiscale sur la demande de remise gracieuse du 29 avril 2020 de M. B concernant sa dette fiscale afférente à la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2019 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2002779Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2002779_20230308
Données disponibles
- Texte intégral