TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002781_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2020, 15 mars et 4 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Battle, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie Grand-Est à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices personnel, moral et professionnel ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Grand-Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chambre a commis une faute dans l'exécution de leur relation contractuelle de travail dès lors que l'annonce de changement de poste, sans formalisme et dans un délai minimal, a été frustratoire et humiliante ; - elle s'apparente à un déclassement, à une rétrogradation et à une sanction disciplinaire déguisée ; - elle visait à la faire démissionner ; - elle méconnaît l'accord cadre relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; - il ne peut lui être reproché ni d'avoir demandé une cessation d'un commun accord de la relation de travail, ni la durée de son arrêt de travail ; - elle a subi un préjudice évalué à 30 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février, la chambre de commerce et d'industrie Grand-Est, représentée par la SELARL Knittel-Fouray et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Un mémoire de la SELARL Knittel-Fouray et Associés, enregistré le 22 septembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - les observations de Me Pierson, représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Grand Est. Mme B n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, , était jusqu'en juillet 2019 . Elle demande au tribunal la condamnation de la CCI Grand-Est en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'annonce, le 5 juillet 2019, de son changement d'affectation. Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 5 juillet 2019, Mme B s'est vue présenter la nouvelle organisation de la CCI et le postes qu'elle devait occuper à son retour de congés estivaux. S'il ressort de l'attestation sur l'honneur de la responsable du pôle entreprenariat qu'une collègue de Mme B, placée dans la même situation qu'elle, a " très mal reçu la nouvelle " de ce changement d'affectation et " s'est mise en colère ", ce seul évènement, qui ne concerne pas la requérante, ne suffit pas à établir que le caractère brutal et humiliant de l'annonce de changement de poste. Au demeurant, Mme B n'établit pas que sa remplaçante aurait déjà été recrutée à cette date. 3. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la CCI devait l'informer par écrit de son changement d'affectation, il résulte en tout état de cause de l'instruction que celle-ci a été placée en arrêt maladie dès le 6 juillet 2019, soit le lendemain de l'annonce du changement d'affectation et en tout état de cause avant que ce changement d'affectation soit effectif. En outre, la CCI a proposé à Mme B d'organiser à la rentrée 2019 des échanges complémentaires aux termes desquels, eu égard aux difficultés mentionnées par les intéressées, une décision d'affectation devait être prise. Par suite, l'absence de notification écrite du changement d'affectation n'était, à la supposée fautive, pas, à ce stade de la procédure, nécessaire. 4. En quatrième lieu, un changement d'affectation ne revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée que lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B occupait jusqu'à son arrêt maladie un emploi de cadre, classé niveau 6, . Si elle soutient qu'une mutation au poste auquel sa direction envisageait de l'affecter se serait apparentée à un déclassement, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que les niveaux de responsabilité ou de rémunération de ce poste auraient été inférieurs à ceux du poste qu'elle occupait jusqu'alors. Dès lors, Mme B n'établit pas que le changement d'affectation s'apparentait à un déclassement, à une rétrogradation, ni, en tout état de cause, à une sanction. 6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que cette annonce visait à la faire démissionner, dès lors que dans le cadre de la réorganisation de la CCI, un management vexatoire et humiliant était adopté envers les salariés souhaitant garder leur statut d'agent public, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la CCI aurait proposé à Mme B d'opter pour un statut d'agent de droit privé. 7. En cinquième lieu, le moyen de Mme B tiré de ce que la CCI aurait méconnu les stipulations de l'accord cadre relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences auquel elle est soumise n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI Grand-Est n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de la CCI Grand-Est. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI Grand-Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la CCI Grand-Est et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la chambre de commerce et d'industrie Grand-Est une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Grand-Est est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la chambre de commerce et d'industrie Grand-Est. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Fabas, conseillère, M. Bastian, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. A Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002781_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel