TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002781_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 16 juin 2021, Mme B D, représentée par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saumur à lui verser une somme totale de 9 853,86 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'entretien normal de la voirie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saumur une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une chute le 14 septembre 2019 qui procède d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Saumur ;
- elle est fondée à être indemnisée pour assistance par tierce personne, à hauteur de la somme de 1 754,46 euros, de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 599,40 euros, des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, d'un préjudice esthétique temporaire de 1 500 euros, et au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteint à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la commune de Saumur, représentée par Me Vendé, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante et de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes respectivement de 2 500 euros et 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n'est pas engagée, en l'absence de défaut d'entretien normal de la voirie ;
- la chute dont Mme D a été victime est due à l'imprudence fautive de celle-ci.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 juin 2020 et 4 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, conclut à la condamnation de la commune de Saumur à la somme de 2 472,87 euros et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion de 824,29 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle demande en outre à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saumur la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- et les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, avocat de la commune de Saumur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D déclare avoir été victime, le 14 septembre 2019, d'une chute sur le trottoir devant le commerce dont elle responsable, au 37 rue Saint-Jean à Saumur. Elle soutient que sa chute a été provoquée par la présence d'une excavation non signalée sur le trottoir. Elle recherche, en conséquence, l'engagement de la responsabilité de la commune de Saumur sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation d'un témoin de l'accident, que Mme D a chuté le 14 septembre 2019 devant le 37 rue Saint-Jean à Saumur, en raison d'une excavation au centre du trottoir. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des photographies produites, que la profondeur de cette excavation ne dépassait pas deux centimètres de profondeur. Ainsi, dans la mesure où la chute de Mme D est survenue en plein jour, à un endroit, situé devant son commerce, bien connu d'elle, cette défectuosité de la chaussée ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels un piéton normalement attentif doit s'attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Une telle défectuosité de la voie publique ne révèle pas en l'espèce un défaut d'entretien normal de la chaussée, de nature à engager la responsabilité de la commune de Saumur.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique doivent également être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions que celle-ci présente au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saumur, qui n'est pas partie perdante dans la présente espèce, le versement à la requérante de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce même titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique doivent également être rejetées. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par la commune de Saumur à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saumur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la commune de Saumur et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
A. A DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2002781_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel