TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002787_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2020 et 2 mars 2021, M. et Mme A D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté leur réclamation portant sur le montant du " chèque énergie " qui leur a été accordé au titre de l'année 2020 pour leur logement situé à Ingrandes ;
2°) d'ordonner à l'Agence de services et de paiement de leur verser le " chèque énergie " auquel ils peuvent prétendre.
Ils soutiennent que :
- leurs fils C a acquis, en avril 2018, une maison à Naintré, qu'il occupe depuis ;
- il n'y a donc pas lieu de le considérer comme faisant partie de leur foyer pour le calcul du chèque énergie auquel ils peuvent prétendre pour 2020 ;
- pour un foyer de 5 personnes, composé au 1er janvier 2020 des parents et de trois enfants, et compte tenu de leur revenu fiscal, ce montant doit être égal à 277 et non 126 euros comme le soutient l'Agence de services et de paiement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2021 et 7 avril 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont présenté auprès de l'Agence de service et de paiement une réclamation portant sur le montant du " chèque énergie " qui leur a été accordé au titre de l'année 2020 pour leur logement situé à Ingrandes. Ils demandent l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle l'Agence a rejeté leur réclamation.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ".
4. D'une part, aux termes de l'article R. 124-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts. ". Aux termes de l'article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie comme suit, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC) : () 2 UC ou + et 6 700 € = RFR/ UC ( 7 700 € : 126 euros () ".
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 124-7 du même code : " I. L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 () III. Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible./ Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ".
7. Il résulte de l'instruction que la réclamation de M. et Mme D a été rejetée au motif que leur droit au chèque énergie a été établi " non par personne (foyer fiscal) mais par ménage (somme des foyers fiscaux) sur la base du nombre et du revenu de l'ensemble des personnes qui vivaient sous le même toit [qu'eux] au 1er janvier 2020 ", soit en l'espèce les deux requérants et leurs quatre enfants. L'Agence précise en défense que les services de la Direction générale des finances publiques ont considéré que le foyer fiscal de C, fils des requérants, né en 1995, était rattaché à la résidence principale de M. et Mme D à Ingrandes. Si les intéressés soutiennent que leur fils a acquis, en avril 2018, une maison à Naintré qu'il occupe depuis, l'Agence fait valoir sans être utilement contredite qu'il s'agit d'une résidence secondaire comme le démontre la mention " S " figurant au verso de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 2020 établi au nom de C et, au demeurant, envoyé à l'intéressé à l'adresse de ses parents à Ingrandes. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté qu'au titre de l'impôt sur les revenus de 2019, M. et Mme D avec trois enfants mineurs à charge ont bénéficié de 4,5 parts fiscales, c'est à bon droit que l'Agence a considéré que le revenu fiscal de référence de C devait être pris en compte pour le calcul du montant du chèque énergie pour 2020 au titre du logement de ses parents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A D et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. B
Le président,
Signé
A.LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002787_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel