TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002787_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2020 et le 3 mars 2021, la Sci Dragonne 2006, représentée par M. A, demande au tribunal,dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la contribution annuelle sur les revenus locatifs mise à charge au titre des exercices 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que le pli faisant état de l'avis de la commission départementale sur les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires en date du 5 janvier 2018 qui se limitait à deux pages, était incomplet et ne mentionnait pas les conséquences financières en matière de contribution sur les revenus locatifs de la position finale prise par l'administration sur le fondement dudit avis ; - l'imposition litigieuse n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a pas perçu les loyers sur lesquels l'administration a assis la contribution litigieuse ; selon le BOI-RFPI-CTRL-20-30, la CRL est assise sur les recettes locatives nettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Sci Dragonne 2006 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, 1. La SCI DRAGONNE 2006 est une société de droit monégasque dont l'activité déclarée est celle de loueur en meublé d'un bien immobilier dénommé "Villa Afgane " sise 876 A, chemin du Serrier Inférieur à Eze acquis le 12 juillet 2006. La SCI DRAGONNE 2006 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 au cours de laquelle le service a relevé qu'une partie du bien faisait l'objet d'une location saisonnière mais que l'autre partie de la propriété d'une superficie habitable d'environ 190 m² était laissée à la disposition des associés de la SCI DRAGONNE 2006 et que la société avait procédé à des réintégrations fiscales dans son bénéfice fiscal à hauteur de la valeur de l'avantage personnel accordé aux associés. Le service, considérant insuffisante l'estimation de l'avantage consenti par la société pour la mise à disposition du bien à ses associés, a conclu à l'existence d'un acte anormal de gestion et a notifié, le 18 juillet 2016, une proposition de rehaussement de l'impôt sur les sociétés et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs de 2947 euros confirmée par le rejet, par une décision du 21 avril 2020, de la réclamation contentieuse présentée par la société requérante le 3 juin 2019. La société requérante demande au tribunal à être déchargée des impositions en cause. Sur la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ". 3. La société requérante soutient que le pli faisant état de l'avis de la commission départementale sur les impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires en date du 5 janvier 2018 qui se limitait à deux pages était incomplet et ne mentionnait pas les conséquences financières en matière de contribution sur les revenus locatifs de la position finale prise par l'administration sur le fondement dudit avis. 4. L'administration établit de manière circonstanciée que, d'une part, le courrier du 5 janvier 2018 par lequel elle a informé la société de sa décision de suivre l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et auquel était joint l'avis rendu par cette dernière, était composé de 6 pages et informait bien la société des dernières conséquences financières du contrôle en matière de contribution sur les revenus locatifs au titre de chaque période visée et que, d'autre part, l'avis de mise en recouvrement du 15 avril 2019 fait référence à la proposition de rectification du 18 juillet 2016, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 4 novembre 2016 et à la notification de l'avis de la commission datée du 5 janvier 2018. Les allégations de la société requérante sur le caractère incomplet du courrier du 5 janvier 2018 doivent donc être écartées. En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution annuelle sur les revenus locatifs : 5. Aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : " I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs () ". Aux termes de l'article 234 duodecies du même code : " I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, () la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice de la période d'imposition () ". 6. Une société propriétaire qui renonce sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de son bien immobilier lui aurait procurées doit être regardée comme ayant retiré un revenu de la location de ce bien au sens de l'article 234 nonies précité du code général des impôts. 7. Le service a considéré que la société requérante en renonçant à percevoir les loyers litigieux a commis un acte anormal de gestion. Le service a, en application de l'article 38-1 du code général des impôts, réintégré ces loyers, évalués à partir de la valeur locative et non contestés par la société requérante, dans les résultats imposables au titre des exercices contrôlés. Par suite, les recettes que la société requérante a volontairement renoncé à percevoir, en mettant gratuitement à disposition de ses associés un bien immobilier alors que l'objet même de ladite société est la location de biens meublés, devaient être comprises dans ses bases d'imposition à la contribution sur les revenus locatifs, contrairement à ce qui est soutenu et nonobstant la circonstance que les revenus locatifs retenus par l'administration correspondent à ceux réintégrés par la société requérante à son bénéfice fiscal au titre de l'avantage en nature consenti. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SCI Dragonne doit être rejetée y compris dans ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de SCI Dragonne 2006 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dragonne 2006 et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, signé P.Soli La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2002787_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel