TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002790_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2020 et 3 février 2022, M. C A, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 11 décembre 2019 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informé qu'un trop-versé d'un montant de 4 291,87 euros allait faire l'objet de l'émission d'un titre de perception ;
2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 4 291,87 euros émis à son encontre le 4 février 2020 ainsi que la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a rejeté le recours formé contre ce titre de perception, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 291,87 euros réclamée par ce titre de perception et la majoration de 429 euros qui a été appliquée à cette somme ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser une somme de 2 801,73 euros au titre des soldes qui lui sont dues mais qui ne lui ont pas été payées ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête et l'ensemble des conclusions formulées sont recevables ;
- à la date de fin de son contrat, le 7 janvier 2019, il était en arrêt de travail suite à un accident de parachute ; dès lors, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense, il incombait à l'administration de proroger son contrat jusqu'à l'expiration de son congé, soit jusqu'au 30 juin 2019, et de continuer à le rémunérer ;
- il n'a pas reçu les convocations aux visites médicales des 6 juin 2018 et 23 août 2018 que l'administration prétend lui avoir envoyées ;
- il n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une enquête administrative laissant apparaître un comportement incompatible avec ses fonctions ; dès lors, il ne se trouvait pas dans une des situations visées par les articles L. 4139-14 et L. 4139-15-1 du code de la défense ;
- l'administration lui doit les sommes respectives de 1 389,30 euros au titre de la solde de mars 2019 et de 1 412,43 euros au titre de la solde d'avril 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2021 et 10 février 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun inventaire détaillé des pièces jointes à la requête n'est produit ; dès lors, la requête est irrecevable ;
- la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée, et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié est une mesure préparatoire à l'émission de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 11 décembre 2019 sont irrecevables ;
- le recours administratif préalable dirigé contre le titre de perception en litige a été rejeté par une décision en date du 24 juillet 2020, notifiée le 3 août 2020 ; dès lors, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 octobre 2020 est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les conclusions à fin d'injonction n'entrent pas dans le champ de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; pas suite, elles sont irrecevables ;
- la décision du 7 mai 2019 par laquelle M. A a été radié des contrôles de l'armée est devenue définitive ; dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, nécessairement soulevé au soutien de ce recours, est irrecevable ;
- M. A a été convoqué à des visites médicales les 6 juin et 23 août 2018 auxquelles il ne s'est pas rendu, sans justifier du motif de ses absences ; dès lors, ce dernier n'a pas été examiné par un médecin militaire, en méconnaissance des articles L. 713-12 et D. 713-5 du code de la sécurité sociale ; ainsi, il ne disposait pas d'arrêt maladie dispensé par un médecin militaire à compter du 30 janvier 2019 ; par suite, c'est à bon droit qu'il a été radié des contrôles de l'armée à compter de cette date.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de versement d'une somme de 2 801,73 euros au titre des soldes des mois de mars et d'avril 2019, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration, le recours administratif préalable en date du 25 février 2020 se bornant à solliciter l'annulation du titre de perception du 4 février 2020.
Des observations, enregistrées le 19 octobre 2022, ont été présentées par le ministre des armées en réponse au moyen relevé d'office précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rea-Rolland, substituant Me Durand, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été affecté à compter du 7 janvier 2014 au 1er régiment de hussards parachutistes, son contrat expirant le 7 janvier 2019. Le 22 août 2017, il a été victime d'un accident de parachute. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 23 septembre 2017. En l'absence d'arrêt maladie délivré par un médecin militaire postérieurement au 29 janvier 2019, son contrat a été prorogé jusqu'à cette date et, par une décision du 7 mai 2019, il a été radié des contrôles à compter du 30 janvier 2019. Par une lettre du 11 décembre 2019, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde l'a informé qu'un trop-versé d'un montant de 4 291,87 euros allait faire l'objet de l'émission d'un titre de perception. Le titre de perception a été émis le 4 février 2020 et, le 24 juillet 2020, le recours administratif préalable obligatoire formé contre ce titre a été rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'administration de lui verser une somme de 2 801,73 euros au titre des soldes qui lui sont dues mais qui ne lui ont pas été payées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et de leurs mémoires complémentaires, ainsi que des pièces qui y sont jointes. Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".
3. En tout état de cause, le requérant a produit un inventaire détaillé des pièces jointes conforme aux articles R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées sur le fondement de ces dispositions doivent être écartées.
4. En second lieu, la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours.
5. Par le courrier du 11 décembre 2019, le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a informé M. A qu'un trop-versé d'un montant de 4 291,87 euros allait faire l'objet de l'émission d'un titre de perception. Ainsi, la mesure contenue dans cette lettre, qui se borne à annoncer que le recouvrement d'une somme due par le requérant sera effectué par l'émission d'un titre de perception a un caractère préparatoire et ne lui fait pas grief. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la lettre du 11 décembre 2019 sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de versement d'une somme de 2 801,73 euros :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
7. Par le courrier en date du 25 février 2020, M. A s'est borné à solliciter l'annulation du titre de perception du 4 février 2020. Les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser une somme de 2 801,73 euros au titre des soldes qui lui sont dues mais qui ne lui ont pas été payées n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de son administration, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, en l'absence de liaison du contentieux, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 4 février 2020 et de la décision du 24 juillet 2020 :
8. Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : a) De congés de maladie ou du congé du blessé ; () Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale. A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne ". Aux termes de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d'un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 ou de l'article L. 4211-1 du code de la défense. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux décisions d'admission à un état militaire ou à servir en vertu d'un contrat ". Aux termes de l'article D. 713-5 du même code, dans sa rédaction applicable : " Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil ".
9. M. A, qui conteste le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre de perception en litige, soutient que l'administration ne peut lui réclamer le paiement de soldes indues dès lors que son contrat aurait dû être prorogé jusqu'à la fin de son arrêt pour congé de maladie. Il résulte cependant de l'instruction que M. A ne disposait plus d'un arrêt de travail délivré par un médecin militaire postérieurement au 29 janvier 2019. La circonstance qu'il disposait d'arrêts de travail délivrés par un médecin généraliste civil ou qu'il n'aurait pas reçu les convocations à des visites médicales militaires étant à ce titre sans influence, alors au demeurant que M. A ne se prévaut d'aucune norme juridique imposant à l'administration de le convoquer à des examens médicaux. Par suite, c'est à bon droit que son contrat n'a pas été prorogé au-delà du 29 janvier 2019 et qu'il a été rayé des contrôles de l'armée à compter du 30 janvier 2019. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que son contrat n'a pas été prorogé au-delà du 29 janvier 2019 et qu'il a été rayé des contrôles de l'armée à compter du 30 janvier 2019. En conséquence, l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, et c'est donc à bon droit qu'elle a réclamé à M. A le versement de soldes indues à compter de cette date.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception d'un montant de 4 291,87 euros émis à son encontre le 4 février 2020 et de la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a rejeté le recours formé contre ce titre de perception.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. D
La présidente,
Signé
M. B
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2002790_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel