TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002792_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette, laissant à sa charge un indu de prime d'activité de 2 003,11 euros. 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que : - elle est de bonne foi - elle est dans l'incapacité de régler une telle somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 avril 2020 la caisse d'allocations familiales a notifié à Mme A un indu de prime d'activité de 2 670, 81 euros. Suite à un courrier de l'intéressée en date du 27 avril 2020 la CAF du Morbihan a accordé une remise partielle de dette de 667,70 euros à Mme A laissant à sa charge 2 003,11 euros. Par sa requête Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante, dont la bonne n'est pas remise en cause dispose de 2 434 euros de revenu mensuel et justifie de charges fixes par mois d'un montant de 1 150 euros (loyer, eau, assurances, abonnement téléphone et internet), soit un reste à vivre de 1 274 euros pour deux personnes avec un enfant soit 13,94 euros par jour et par personne. Dans ces conditions, Mme A établit être dans une situation de précarité telle qu'il y a lieu de lui accorder une remise de 50 % de l'indu de prime d'activité de 2 003,11 euros restant à sa charge, soit un montant de 1 001,55 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 juillet 2020 de la caisse d'allocations familiales du Morbihan en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme A une remise supplémentaire d'un trop-perçu de prime d'activité et laisse à sa charge un indu de 2 003,11 euros est annulée. Article 2 : Une remise de dettes d'un montant de 1 001,55 euros est accordée à Mme A au titre de l'indu visés à l'article 1er. Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2002792_20221019