TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002792_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mai 2020, le 30 novembre 2021 et le 27 janvier 2022, Mme D E, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le maire de Theys a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison individuelle d'habitation avec un garage accolé sur la parcelle cadastrée AD n° 255 au lieu-dit Villaret et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Theys, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Theys une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 18 novembre 2019 est entachée d'incompétence ; - le projet se situe en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, si bien que le maire ne pouvait légalement lui opposer ces dispositions ; - le motif tiré de ce que le projet nuirait au maintien et au développement des activités agricoles est erroné en fait. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2021 et le 24 décembre 2021, la commune de Theys, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens ne sont pas fondés ; - elle demande une substitution de motif dès lors que la décision du 18 novembre 2019 est légalement fondée sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, premier conseiller, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - les conclusions de Me Punzano, représentant Mme E. Une note en délibéré a été enregistrée le 21 décembre 2022 pour Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 septembre 2019, Mme E a demandé un certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme pour savoir si la parcelle cadastrée section AD n° 255, située au lieudit Balancanne et La Roche, peut être utilisée pour la construction d'une maison individuelle d'habitation avec un garage accolé. Par décision du 18 novembre 2019, le maire de Theys lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs que son projet méconnaissait les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme. Il a ensuite implicitement rejeté le recours gracieux présenté par l'intéressée le 10 janvier 2020. Par sa requête, Mme E demande l'annulation des décisions des 18 novembre 2019 et 10 janvier 2020. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme E fait valoir dans sa requête qu'elle présente un recours contre la décision du 18 novembre 2019 qu'elle a jointe à sa requête et expose une argumentation tendant à établir que son projet, dans " le rayon " duquel " il y a au minimum 12 habitations ", se situe en continuité de l'urbanisation existante et ne nuit pas à l'activité agricole. Dès lors, sa requête doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Theys doit être écartée. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 4. Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ". 5. Ces dispositions, qui organisent, en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale. 6. La décision du 18 novembre 2019 a été signée par Mme C A " pour le maire empêchée ". La commune verse à l'instance une attestation selon laquelle la maire était empêchée en raison de sa présence au congrès des maires de France du lundi 18 novembre au jeudi 21 novembre 2019 ainsi que le premier adjoint retenu par ses obligations professionnelles le 18 novembre 2019. Toutefois, la signature du certificat d'urbanisme demandée par Mme E ne s'imposait pas le 18 novembre 2019 eu égard à son délai d'instruction qui courait jusqu'au 25 novembre 2019 en vertu des dispositions de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme. En outre, comme le fait valoir la requérante, la commune ne justifie pas la qualité de Mme A ni de sa place dans l'ordre des nominations. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la maire de Theys ait été remplacée le 18 novembre 2019 par un adjoint ou un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau. Par suite, la décision du 18 novembre 2019 a été signée par une autorité incompétente. En ce qui concerne la légalité des motifs de la décision du 18 novembre 2019 : 7. En premier lieu, l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer () ". 8. Aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ". 9. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le terrain appartenant à Mme E fasse l'objet d'une exploitation agricole. En l'absence de tout élément relatif au rôle et à la place du terrain dans le système d'exploitation local, le motif tiré de ce que le projet de Mme E méconnait les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme est illégal. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. 12. Il n'est pas établi que la grange implantée sur la parcelle n°334, à quelques mètres du terrain d'assiette de Mme E, ait fait l'objet d'une transformation effective en trois logements conformément à l'autorisation qui aurait été délivrée à cette fin le 6 mai 2008. Dès lors, elle ne peut être qualifiée de construction traditionnelle ou d'habitations existants tout comme le garage automobile implanté à environ 50 mètres sur la parcelle n°220. Compte tenu de ces éléments, les constructions existantes les plus proches des limites séparatives du terrain d'assiette du projet sont situées à 18 mètres s'agissant de la maison d'habitation implantée sur la parcelle n°225 et à environ 25 mètres s'agissant de la construction massive édifiée sur la parcelle n°333. Ces deux constructions ne constituent pas, en termes de densité et surtout de nombre, un groupe d'habitations. Par ailleurs, le terrain d'assiette du projet est séparé de l'habitation implantée à l'angle de la parcelle n°239 en direction du centre du village par un espace naturel et cette habitation, desservie par le chemin de Crève Talon et non l'impasse des Colombes, est trop éloignée pour être regardée comme relevant du même ensemble de constructions que le terrain de Mme E. Dans ces conditions, en délivrant un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Theys n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 13. Il résulte de l'instruction que le maire de Theys aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la demande de substitution de motif : 14. La commune de Theys demande que soit substitué aux motifs énoncés dans la décision du 18 novembre 2019 un autre motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, la décision litigieuse n'étant pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais pour incompétence, la substitution de motifs ne peut être utilement demandée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2019 uniquement pour vice d'incompétence et, dans cette mesure, du rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Theys de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Theys, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme du maire de Theys du 18 novembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme E sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Theys de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Theys versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Theys présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la commune de Theys. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, V. L'Hôte La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2002792_20221226
Données disponibles
- Texte intégral