TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2002792_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, la société Juval, représentée par Me Expert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle la société Enedis a refusé de déplacer la ligne électrique surplombant sa propriété ; 2°) de constater l'emprise irrégulière résultant de la présence d'une ligne électrique surplombant sa propriété ; 3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 55 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder au déplacement ou à la démolition de la ligne électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de condamner la société Enedis aux entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :. - la présence de la ligne électrique qui surplombe sa propriété constitue une emprise irrégulière ; - elle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice résultant de cette emprise irrégulière à hauteur de 55 000 euros. Par un nouveau mémoire enregistré le 19 avril 2024, la société Juval demande au tribunal de : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la bonne réalisation des travaux ; 2°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la réalisation des travaux convenus dans le protocole d'accord transactionnel conclu le 27 juin 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la société Enedis demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la bonne réalisation et finalisation des travaux, à titre subsidiaire, conclut au non-lieu à statuer. Par courrier du 5 avril 2024 le tribunal a invité la société Juval à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la demande préalable indemnitaire formée devant la société Enedis et la pièce justifiant de la date de ce dépôt, en application de l'article R. 412-1 du même code. Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique ; - et les observations de Me Expert, représentant la société Juval. Considérant ce qui suit : 1. La société Juval est propriétaire d'une parcelle située au n° 191 chemin des Darboussières à Vallauris, qui est traversée par une ligne électrique aérienne. Par un courrier du 25 avril 2020, la société Juval a demandé à la société Enedis de procéder au déplacement de l'ouvrage litigieux. Par courrier du 23 juin 2020, la société Enedis a rejeté cette demande, sauf si les frais de déplacement étaient pris en charge par la société Juval. Par la présente requête, la société Juval demande au tribunal, dans un premier temps, de constater l'emprise irrégulière de la ligne électrique litigieuse, de condamner la société Enedis à lui verser la somme totale de 55 000 euros en réparation du préjudice subi et de l'enjoindre de procéder au déplacement ou à la démolition de l'ouvrage litigieux. Dans un second temps, la société Juval demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la bonne réalisation des travaux convenus dans un protocole d'accord transactionnel conclu le 27 juin 2022 et d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la réalisation de ces travaux, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2024. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que par un protocole d'accord transactionnel signé le 27 juin 2022, la société Juval et la société Enedis sont convenues de régler à l'amiable le litige relatif à la présence de la ligne électrique surplombant la propriété de la société Juval. 3. Aux termes de l'article Ier de ce protocole : " La société Enedis s'engage à procéder au déplacement de la ligne électrique surplombant la propriété de la société Juval sis 191, chemin des Darboussières à Vallaurais (06220) selon les modalités suivantes. / La société Enedis s'engage à la dépose des câbles et poteaux litigieux et réalisera un contournement en basse tension souterraine par le bas de la propriété de la société Juval, avec reprise en souterrain des trois branchements existant ". Aux termes de l'article IV du même protocole : " () Après régularisation de la convention de servitude conclue entre ENEDIS et la société Juval et après réalisation des travaux par ENEDIS, la société Juval donnera sans délai instruction à son avocat constitué dans ce dossier de procéder au désistement de l'instance n° 2002792 pendant devant le tribunal administratif de Nice et de l'ensemble des demandes matérialisées dans cette requête, y compris au titre des frais irrépétible ". Enfin, aux termes de l'article VIII de ce même protocole : " le présent protocole d'accord transactionnel entre en vigueur à compter de sa signature par l'ensemble des parties ". 4. Au regard de l'intervention, postérieurement à l'enregistrement de la requête, de ce protocole transactionnel, le présent litige est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les dépens : 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées en ce sens sont sans objet et doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Juval tendant à constater l'existence d'une emprise irrégulière. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Juval et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002792_20240604
CAA7829 avril 2025
DCA_23VE01890_20250429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002792_20240604
Données disponibles
- Texte intégral